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30/10/2007 | FRANCE | N°07-85170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2007, 07-85170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illég

al de la médecine et usage sans droit d'un titre attaché à une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la médecine et usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 140, 148-6, 148-7 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par Michel X..., ainsi que, consécutivement, la saisine directe de la chambre de l'instruction ;
"aux motifs qu'aux termes des articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale, toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ; toutefois, lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que sous réserve de la faculté offerte par l'article 148-7, la déclaration au greffier est une formalité essentielle que ne peut suppléer l'envoi d'une simple lettre adressée directement au juge d'instruction ainsi qu'il a été procédé en l'espèce ; que la demande présentée par Michel X... était donc irrecevable aux termes des articles susvisés ; que, dans ces conditions, Michel X..., n'ayant pas respecté les formalités essentielles prévues aux articles 148-6 et 148-7 susvisés, ne peut saisir directement la chambre de l'instruction au motif que le juge d'instruction n'aurait pas répondu à sa demande dans le délai de cinq jours, tel que prévu à l'article 140 du code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 148-7 du code de procédure pénale, toute demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par une personne détenue peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, qui en assure la transmission au greffe de la juridiction saisie du dossier ; que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire faite sous la forme d'une lettre manuscrite rédigée par l'intéressé et déposée au greffe de la direction du centre pénitentiaire qui en a assuré la transmission, est assimilable à la déclaration exigée par l'article 148-7 susvisé ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande formée par Michel X..., l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de la demande de mainlevée du contrôle judiciaire déposée le 21 mars 2001, par Michel X..., au greffe de la direction du centre pénitentiaire des Baumettes que ce document, comportant en haut de page la mention "21/03/2007 09 : 16 greffe Baumettes", a bien été transmis par télécopie, par le greffe de la direction du centre pénitentiaire des Baumettes, au greffe du juge d'instruction saisi du dossier, conformément à l'article 148-7 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire au motif erroné que l'intéressé aurait procédé par l'envoi d'une simple lettre adressée directement au juge d'instruction, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que si le document transmis par le greffe de la direction du centre pénitentiaire de Marseille ne comporte pas, outre la signature de Michel X..., celle du directeur de l'établissement pénitentiaire, cette circonstance n'est pas imputable à l'intéressé ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire irrecevable comme présentée hors des formes prévues par l'article 148-7 du code de procédure pénale, alors que, déposée au greffe de la maison d'arrêt, elle respectait au moins en substance les exigences du texte, la chambre de l'instruction a apporté une limitation disproportionnée au droit de la personne mise en examen à l'accès à un tribunal, et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Vu les articles préliminaire et 148-6 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ;
Attendu qu'il s'en déduit que, lorsqu'elle est détenue dans une autre procédure, la personne mise en examen placée sous contrôle judiciaire, qui fait une demande de mainlevée ou de modification de ce contrôle, doit pourvoir effectuer la déclaration au greffe prévue par l'article 148-6 du code de procédure pénale soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une requête transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, en date du 21 mars 2007, présentée par Michel X..., détenu dans une autre information, ainsi que, consécutivement, la saisine directe de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 140 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué relève que la déclaration au greffier est une formalité essentielle que ne peut suppléer l'envoi d'une simple lettre adressée directement au juge d'instruction, ainsi qu'il a été procédé en l'espèce ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire avait été transmise par télécopie, par le greffe de l'établissement pénitentiaire au greffe du juge d'instruction saisi du dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85170
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Personne mise en examen détenue dans une autre procédure - Modalités

INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Personne mise en examen détenue dans une autre procédure - Modalités CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée - Demande directe - Recevabilité - Conditions - Détermination CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre de l'instruction - Demande de main-levée - Demande directe - Recevabilité - Conditions - Détermination

Il se déduit des dispositions des articles préliminaire et 148-6 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle est détenue dans une autre procédure, la personne mise en examen placée sous contrôle judiciaire, qui fait une demande de mainlevée ou de modification de ce contrôle, doit pouvoir effectuer la déclaration au greffe prévue par le second de ces textes, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une requête transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2007, pourvoi n°07-85170, Bull. crim. criminel 2007, N° 260
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 260

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Le Corroller
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.85170
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