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30/10/2007 | FRANCE | N°06-19390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2007, 06-19390


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que faisant valoir qu'une jument lui appartenant, qu'elle avait placée en pension dans le haras de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras des Rousses, avait été victime d'un accident dont celle-ci était responsable, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Global Jump a assigné l'EARL Haras des Rousses et son assureur, la compagnie d'assurances AXA France IARD, en réparation du préjudice né de cet accident ; que l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 2006) a rejeté cette demand

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Attendu que le contrat de mise en pension d'un cheval moyennant ...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que faisant valoir qu'une jument lui appartenant, qu'elle avait placée en pension dans le haras de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Haras des Rousses, avait été victime d'un accident dont celle-ci était responsable, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Global Jump a assigné l'EARL Haras des Rousses et son assureur, la compagnie d'assurances AXA France IARD, en réparation du préjudice né de cet accident ; que l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 2006) a rejeté cette demande ;

Attendu que le contrat de mise en pension d'un cheval moyennant rétribution, est un contrat de dépôt salarié ; que les parties à un tel contrat sont libres de convenir de mettre à la charge du déposant, qui entend se prévaloir d'un manquement du dépositaire à l'obligation de moyens qui lui incombe, la preuve de ce manquement ; qu'en une interprétation, exclusive de la dénaturation invoquée par le deuxième grief, dès lors que la rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement des stipulations du contrat instituant des exonérations de responsabilité au bénéfice du dépositaire, tout en admettant une couverture limitée des risques de responsabilité civile encourus par celui-ci, la cour d'appel a estimé que ces stipulations faisaient peser sur l'EURL Global Jump la charge de la preuve des manquements que celle-ci imputait à l'EARL Haras des Rousses ; que par une appréciation souveraine de la valeur probante des attestations contestées, qui échappe aux troisième et quatrième griefs, et écarte l'argumentation développée dans les conclusions invoquées par le cinquième grief, la cour d'appel a estimé que la preuve desdits manquements n'était pas apportée ; qu'elle a ainsi, sans encourir la critique du premier grief, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Global Jump aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19390
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPOT - Dépôt salarié - Dépositaire - Obligations - Obligation de moyens - Manquement - Preuve - Charge - Détermination conventionnelle - Possibilité

Les parties à un contrat de dépôt salarié sont libres de convenir de mettre à la charge du déposant, qui entend se prévaloir d'un manquement du dépositaire à l'obligation de moyens qui lui incombe, la preuve de ce manquement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2007, pourvoi n°06-19390, Bull. civ. 2007, I, N° 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 328

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Charruault
Avocat(s) : Me Odent, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19390
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