Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mai 2005), que, le 8 juin 1998, la société Techniques de sciage au diamant (la société TSD) a acheté à la société Anciens établissements Branger (la société AEB) un ensemble constitué d'une pelle de marque Komatsu et d'une pince de marque Atlas Corpo type HCC 550, le montage de la pince sur la pelle étant effectué par la société AEB après acquisition des deux éléments ; que faisant valoir une non conformité du matériel fourni à la commande, la société TSD a assigné en résolution de la vente la société AEB qui a appelé en garantie la société Komatsu France (la société Komatsu) ;
Sur le premier moyen pris, en ses trois premières branches :
Attendu que la société AEB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société TSD la somme de 175 343,37 euros au titre des conséquences financières de la résolution de la vente avec intérêts à compter du 8 novembre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application du principe de réparation intégrale, les dommages-intérêts mis à la charge du débiteur défaillant ne peuvent excéder le montant du dommage subi par le créancier du fait de l'inexécution du contrat ; que dès lors, en retenant, pour condamner à la suite de la résolution du contrat de vente, la société AEB à payer à la société TSD la totalité des échéances du contrat de crédit-bail qu'elle avait souscrit pour financer l'achat de la pelle objet du contrat, que ces sommes avaient été exposées en pure perte tout en constatant que la pelle litigieuse pouvait être utilisée dans son créneau de sécurité, ce qui n'était pas contesté par la société TSD qui avait reconnu s'être servie de celle-ci de novembre 1998 à novembre 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société TSD ayant en partie utilisé l'engin objet du contrat, les échéances du crédit bail avaient été versées en contrepartie de la jouissance de la chose, et a ainsi violé l'article 1149 du code civil ;
2°/ que l'évaluation du dommage doit être faite par le juge le jour où il rend sa décision ; qu'en jugeant encore que la société AEB devait verser à la société TSD la somme de 8 000 euros au titre de la charge financière résultant de la location d'une pelle de remplacement tout en constatant que le prix de location avait fait l'objet d'un avoir pour sa totalité lors de l'achat par la société TSD d'une autre pelle neuve, ce dont il résultait que la société TSD n'avait subi aucun préjudice de ce chef, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1149 du code civil ;
3°/ que la société AEB faisait valoir que la société TSD avait amorti le bien litigieux et ainsi bénéficié, en raison de cette charge, d'une réduction d'imposition ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à limiter le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société AEB à la seule réparation du préjudice subi par la société TSD, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société TSD a payé en pure perte les échéances du crédit qu'elle avait souscrit pour financer l'acquisition du matériel qui s'est avéré non conforme et que si le prix de la location d'une autre pelle a fait, en totalité, l'objet d'un avoir lors de l'achat d'une pelle par la société TSD, il n'en est pas moins résulté pour celle-ci une charge financière due à la double charge des échéances payées et du coût de la location ; qu'ayant constaté que le rapport d'expertise n'était contredit par aucun élément du dossier, l'arrêt a souverainement évalué à 90 128 euros la perte de marge brute subie par la société TSD ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations rendant inopérantes la recherche invoquée à la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société AEB fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société AEB de sa demande tendant à obtenir une indemnité de la perte de valeur du bien vendu que la société TSD n'avait commis aucune faute ayant pu concourir à la dépréciation du matériel vendu qui en outre n'avait fait l'objet d'aucune dégradation, la cour d'appel a ajouté à la loi et ainsi violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose ; qu'ayant relevé que le bien vendu n'avait fait l'objet d'aucune dégradation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société AEB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Komatsu à la garantir et à la relever de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre pour manquement à son obligation de conseil et de renseignement ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anciens Etablissements Branger aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Technique de sciage au diamant d'une part, et à la société Komatsu France d'autre part, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.