LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
REJET du pourvoi formé par X... Kamal, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 14 mars 2007, qui, pour viols avec tortures ou actes de barbarie et séquestration, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et à dix ans de suivi socio-judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-1 du code pénal,349 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la question n° 2, interrogeant le jury sur le point de savoir si les viols spécifiés à la question 1 ont été précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou actes de barbarie, a été posée en droit et non en fait, mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la qualification ainsi retenue " ;
Attendu que la question n° 2 critiquée n'encourt pas le grief allégué dès lors que la cour et le jury ont été interrogés sur une circonstance de fait dans les termes de la loi, laquelle ne définit pas les tortures ou les actes de barbarie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;