Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la SA Smoby par la société Vedior Bis dans le cadre de cent dix missions successives du 3 octobre 1998 au 11 novembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire, après avoir confirmé le jugement faisant droit aux demandes du salarié, n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement par la SA Smoby des indemnités de chômage versées par l'Assedic à M. X..., la cour d'appel a énoncé que si l'article L. 124-7, alinéa 2, du code du travail autorise le salarié à faire valoir ses droits à l'encontre de l'entreprise utilisatrice qui recourt illégalement au travail temporaire, il n'impose pas à cette dernière de supporter la sanction spécifique prévue à l'article L. 122-14-4 du même code relative au remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées par l'Assedic ;
Attendu, cependant, que le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation par le même juge de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la société utilisatrice a été condamnée à payer au salarié une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la SA Smoby des indemnités de chômage versées par l'Assedic à M. X..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier sur ce point ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Smoby à payer à l'ASSEDIC de Franche-Comté Bourgogne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.