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17/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947849

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 17 janvier 2006, JURITEXT000006947849


ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU DIX SEPT JANVIER 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE contradictoire Audience publique du 22 Novembre 2005 No de rôle : 04/02484 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE LURE en date du 19 OCTOBRE 2004 Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix SARL OUBATIR C/ SOCIETE BAIE PLAST PARTIES EN CAUSE :

SARL OUBATIR, ayant son siège, 14 Avenue des Vosges - 70280 RADDON ET CHAPENDU, prise en la personne de ses représentant

s légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELA...

ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU DIX SEPT JANVIER 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE contradictoire Audience publique du 22 Novembre 2005 No de rôle : 04/02484 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE LURE en date du 19 OCTOBRE 2004 Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix SARL OUBATIR C/ SOCIETE BAIE PLAST PARTIES EN CAUSE :

SARL OUBATIR, ayant son siège, 14 Avenue des Vosges - 70280 RADDON ET CHAPENDU, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Patrice BELLI, avocat au barreau de LURE

ET :

SOCIETE BAIE PLAST, ayant son siège, ZI du Recou - 69520 GRIGNY, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Thomas NASRI pour avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. X... et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. Y..., Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. X... et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET

PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier du 19 juillet 2004, la société BAIE PLAST a fait citer la société OUBATIR, avec laquelle elle entretient des relations commerciales régulières, en paiement de factures non réglées pour un montant total de 28.893,07 ç, outre 5.000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2004, auquel la Cour se réfère pour l'exposé complet des faits et de la procédure, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- condamné la société OUBATIR à payer à la société BAIE PLAST les sommes de :

- 28.893,07 ç, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 2.500 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2004, la SARL OUBATIR a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 février 2005 par l'appelante aux termes desquelles elle demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de :

- constater que la société BAIE PLAST n'a pas rempli ses obligations contractuelles et ne peut prétendre au paiement de ses factures,

- en conséquence condamner la société BAIE PLAST à lui payer la somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 17 mai 2005 par la société BAIE PLAST, intimée, concluant à la confirmation du jugement et sollicitant la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 20.000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 6.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement produites aux débats et la procédure ;

Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que pour se soustraire au paiement des factures émises entre le 30 septembre 2002 et le 30 avril 2004 pour un montant total restant dû de 28.893,07 ç, la SARL OUBATIR oppose des exceptions d'inexécution, faisant état de non livraisons, de livraisons non conformes et de l'impossibilité d'obtenir un service après-vente sérieux et efficace ;

Attendu, cependant, que l'examen des réclamations de clients produites par l'appelante révèle que les difficultés rencontrées ont trouvé leur origine soit dans des malfaçons de pose, soit dans des erreurs de pose ou de commande ;

Qu'ainsi il s'avère que :

- aucune inexécution imputable à la société BAIE PLAST n'est caractérisée dans le dossier PHEULPIN,

- le client MAGNIN n'a pas été fourni avec du matériel provenant de la société BAIE PLAST,

- les difficultés rencontrées par le client BURGUENDER étaient liées à un problème de pose non imputable à l'intimée,

- l'erreur de cote affectant le dossier MILLOT n'est pas imputable à la société BAIE PLAST,

- le problème mentionné dans le dossier DURAND est imputable à une erreur de commande ;

Attendu qu'il y a lieu de relever que la société OUBATIR n'a pas réglé les factures afférentes à d'autres chantiers qui n'avaient donné lieu à aucune réclamation de ses clients ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ; Attendu que la société BAIE PLAST se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi la SARL OUBATIR aurait fait dégénérer en abus l'exercice de son recours et que sa demande ne peut être dès lors accueillie ;

Que l'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à l'intimée une indemnité de 1.200 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Lure, statuant en matière commerciale,

Y ajoutant,

DEBOUTE la société BAIE PLAST de sa demande de dommages et intérêts formée devant la Cour,

CONDAMNE la SARL OUBATIR à payer à la société BAIE PLAST la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. Y..., Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947849
Date de la décision : 17/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2006-01-17;juritext000006947849 ?
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