Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2006), que Mme de X..., propriétaire d'un immeuble, a donné verbalement à bail à Mme Y..., locataire depuis 1981 d'un appartement sis au premier étage de cet immeuble, des locaux situés au deuxième et au troisième étage du même immeuble ; que la locataire a assigné la bailleresse en fixation pour l'ensemble de ces locaux d'un loyer conforme aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que la société civile immobilière Vincent (la SCI), acquéreur de l'immeuble en cours de procédure, a été appelée en intervention forcée ; qu'elle a contesté l'applicabilité de la loi du 1er septembre 1948 aux locaux vacants donnés à bail postérieurement au 23 décembre 1986 ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que la location se trouve dans son ensemble soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 alors, selon le moyen, qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que les locaux vacants à compter de la publication de la loi du 23 décembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une partie des locaux loués par Mme Y..., qui étaient vacants, ne lui avaient été loués qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle bénéficiait d'un bail soumis à la loi de 1948 pour l'ensemble des lieux loués, aux motifs inopérants "que les différentes prises de possession constituent une adjonction de locaux au bail verbal initial", la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le loyer avait été toujours fixé et modifié globalement au vu de l'adjonction des divers locaux, qu'il en avait été de même pour les charges, que Mme Y... avait mensuellement réglé un seul loyer pour l'ensemble des locaux et une provision mensuelle sur charges globale et qu'il n'y avait eu qu'un seul dépôt de garantie, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les différentes prises de possession ne constituaient qu'une adjonction de locaux au bail verbal initial, a pu en déduire que les locaux étaient soumis dans leur ensemble aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 applicable au logement initialement loué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vincent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Vincent à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.