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10/10/2007 | FRANCE | N°06-42721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42721


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 février 2006), que la société SEB et différentes organisations syndicales ont signé le 14 décembre 1998 un accord sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 concernant l'ensemble des salariés de l'entreprise à l'exception des cadres pour lesquels les négociations ont été ouvertes au deuxième semestre 2000 ; que les représentants de la section syndicale CFDT, qui avaient indiqué à l'employeur par lettre du 13 décembre 2000 qu'il ne pouvait pas y avoir d'accord spécifique

pour les cadres en application de ce texte, ont participé à une réunion ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 février 2006), que la société SEB et différentes organisations syndicales ont signé le 14 décembre 1998 un accord sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 concernant l'ensemble des salariés de l'entreprise à l'exception des cadres pour lesquels les négociations ont été ouvertes au deuxième semestre 2000 ; que les représentants de la section syndicale CFDT, qui avaient indiqué à l'employeur par lettre du 13 décembre 2000 qu'il ne pouvait pas y avoir d'accord spécifique pour les cadres en application de ce texte, ont participé à une réunion de négociation le 18 décembre suivant ; que, lors de cette réunion, les diverses organisations syndicales ont indiqué qu'elles ne signeraient pas le projet d'accord et ont refusé de signer un procès-verbal de désaccord ; qu'un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail a été signé ultérieurement le 20 décembre par la CGC et le 27 décembre par FO ; que le syndicat CFDT des métaux des Vosges a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cet accord en faisant valoir que ses termes n'avaient pas été soumis à la négociation de l'ensemble des organisations représentatives ;

Attendu que la société SEB fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'accord litigieux et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts au syndicat CFDT, alors, selon le moyen :

1°/ que si la nullité d'un accord est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord soumis à la signature après la dernière séance de négociation lorsque l'existence de négociations séparées n'est pas établie et lorsque ni cette partie, ni aucune autre partie à la négociation n'en a sollicité la réouverture en raison de ces modifications avant l'expiration du délai de signature ; qu'en l'espèce la cour d'appel a annulé l'accord litigieux en se bornant à constater des différences avec le projet soumis à la négociation ; que la cour d'appel n'a ni constaté une négociation séparée, ni aucune demande de réouverture des négociations avant l'expiration du délai de signature ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L. 132-19 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, si un accord collectif ne peut être conclu sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation, l'employeur ne méconnaît pas ce principe lorsque, après avoir invité toutes les organisations syndicales représentatives à toutes les réunions de négociation de l'accord, et après s'être heurté dans un premier temps à un refus de signature, il obtient de certains syndicats la signature d'un accord dont le texte ne présente par rapport à celui qui avait été refusé que des différences minimes, ne traduisant pas l'existence d'une nouvelle négociation ; qu'en se bornant, pour annuler l'accord d'entreprise du 20 décembre 2000, à relever que cet accord ne correspondait pas exactement au projet soumis à la négociation jusqu'au 18 décembre 2000, que les différences réelles entre le projet transmis aux syndicats et le texte signé par deux d'entre eux démontraient l'inachèvement de la phase préparatoire à la date du 18 décembre 2000, de sorte que l'accord avait été conclu en des termes qui n'avaient pas été soumis à une négociation à laquelle auraient été appelées l'ensemble des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives, dont la CFDT, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les différences entre l'accord soumis par l'employeur lors de la réunion de négociation le 18 décembre 2000 et celui qui avait été signé par certains syndicats n'étaient pas minimes et n'impliquaient donc l'existence d'aucune nouvelle négociation postérieurement au 18 décembre 2000, à laquelle le syndicat CFDT n'aurait pas été invité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, si l'employeur doit inviter l'ensemble des organisations syndicales représentatives à négocier un accord collectif, il n'est pas tenu de poursuivre la négociation avec un syndicat qui a exprimé son opposition de principe à la signature de l'accord proposé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la CFDT avait, par lettre du 13 décembre 2000 et lors de la réunion de négociation du 18 décembre 2000, indiqué qu'elle refusait de signer l'accord ARTT "dispositions spécifiques aux cadres et forfaités" proposé par l'employeur, non en raison de son contenu mais au prétexte qu'elle s'opposait à l'existence d'un accord spécifique aux cadres et souhaitait un accord global concernant toutes les catégories de personnel ; qu'en annulant cependant l'accord du 20 décembre 2000, au prétexte qu'il ne correspondait pas exactement au projet soumis à la négociation jusqu'au 18 décembre 2000, et que le courrier de la CFDT du 13 décembre 2000 et la position adoptée par celle-ci lors de la réunion du 18 décembre 2000 ne pouvaient légitimement et de bonne foi être interprétées par la direction comme la volonté définitive et irrévocable du syndicat de se retirer des discussions et négociations relatives à l'accord litigieux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 13 décembre 2000, le syndicat CFDT écrivait que "l'accord que nous avons signé le 14 décembre 1998 dans le cadre de la loi 98-461 du 13 juin 1998 dite loi Aubry 1 n'a visé dans son champ d'application que le personnel non-cadre. Ceci revient à dire que le personnel d'encadrement et forfaité était exclu de l'accord. Or la loi susvisée, dans son article 3, paragraphe II, 2e alinéa, et non modifiée par l'article 23 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 prévoit qu'il ne peut y avoir qu'un seul accord dans l'entreprise ou l'établissement, personnel d'encadrement compris. De ce fait, il ne peut pas exister un 2e accord spécifique à l'encadrement. (..) La CFDT vous informe qu'en cas de transgression de l'accord signé, nous porterons l'affaire devant le tribunal compétent" ; que cette position avait été confirmée lors de la réunion de négociation du 18 décembre 2000 où le syndicat avait indiqué qu'on ne peut pas faire un accord pour les cadres uniquement, mais un pour toutes les catégories de personnel ; qu'il en résulte que le syndicat avait marqué sa volonté irrévocable de se retirer des négociations d'un accord relatif au seul personnel d'encadrement ; qu'en affirmant que ce courrier et la position adoptée par celle-ci lors de la réunion du 18 décembre 2000 ne pouvaient légitimement et de bonne foi être interprétées par la direction comme la volonté définitive et irrévocable du syndicat de se retirer des discussions et négociations relatives à l'accord litigieux, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et le compte-rendu de la réunion du 18 décembre 2000, et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci ;

D'où il suit que la cour d'appel qui, sans encourir le grief de dénaturation allégué à la quatrième branche du moyen, a souverainement constaté que lors de la réunion du 18 décembre 2000 au cours de laquelle avait été soumis à la discussion un projet d'accord, les organisations syndicales après avoir fait valoir leur position avaient refusé de signer un procès-verbal de désaccord, de sorte que la négociation était seulement interrompue, sans qu'aucune procédure de signature ne soit prévue, et que le texte signé ultérieurement par deux syndicats était différent de celui discuté lors de cette réunion, sans qu'il soit allégué que ce dernier ait été préalablement soumis à l'ensemble des organisations syndicales, en a exactement déduit que l'accord était nul ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42721
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Négociation - Projet d'accord - Modification - Validité - Condition

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Nullité - Cas STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Négociation - Organisations syndicales habilitées - Convocation - Nécessité STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Conclusion - Partie habilitée - Organisation syndicale représentative - Négociation préalable - Nécessité

La nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci. Par suite doit être annulé un accord signé par deux organisations syndicales, sans que le texte signé, différent du projet proposé au cours de la négociation qui avait été interrompue, ait été préalablement soumis à l'ensemble des organisations syndicales


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2007, pourvoi n°06-42721, Bull. civ. 2007, V, N° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 156

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42721
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