RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No 616/2006 DU 28 FEVRIER 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 04/03701 Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.no 04/00068, en date du 21 décembre 2004, APPELANTE : S.A.R.L. SPORT PLUS, dont le siège est ... représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau de VERDUN INTIMÉS : S.A.R.L. ISRAEL FRERES, dont le siège est ... représentée par la SCP MERLINGE - BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour assistée de Me A..., substitué par Me Z..., avocats au barreau de PARIS Maître Jean-Patrick Y... pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL SPORT PLUS, demeurant ... LE DUC représenté par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats :
Mademoiselle La'la CHOUIEB ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 28 FEVRIER 2006date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle La'la CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ; --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL ISRAEL FRERES a donné à bail commercial à la SARL SPORT PLUS des locaux situés à VERDUN ;
Le 26 mai 2004 la bailleresse a fait délivrer à la preneuse un commandement de payer la somme de 8.580,96 ç au titre de loyers impayés;
Le 25 juin 2004 le Tribunal de Commerce de VERDUN a prononcé le redressement judiciaire de la SARL SPORT PLUS ;
Le 24 août 2004 Maître B... a mis en demeure la société SPORT PLUS de prendre parti sur la continuation du bail ; il n'était réclamé paiement d'aucune somme au titre des loyers en retard ;
Par acte en date du 29 octobre 2004 la SARL bailleresse a fait assigner la preneuse devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VERDUN ; elle a fait valoir que la défenderesse n'avait pas répondu à sa mise en demeure du 24 août 2004, relevant des dispositions de l'article L 621-28 du Code de Commerce et que, dès lors, elle était bien fondée au visa de l'article précité à faire constater la résiliation de plein droit du bail et obtenir tant l'expulsion de la locataire que sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 9.886,72 ç ;
Elle a notamment demandé au juge des référés de :
- vu l'article L 621-28 du Code de Commerce,
- constater dès à présent, l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du contrat de bail consenti entre les parties le 26 février 2001,
- en conséquence,
- ordonner l'expulsion du locataire , de tous occupants ainsi que de leurs biens, de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clefs,
- autoriser le propriétaire à expulser le locataire des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux tel garde-meuble aux frais exclusifs de la SARL SPORT PLUS et ce, en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues,
- en outre,
- condamner la SARL SPORT PLUS à verser à titre provisionnel la somme de 7.517,88 ç correspondant aux loyers échus postérieurement au redressement judiciaire prononcé en date du 25 juin 2004 et 2.368,84 ç correspondant au non paiement de la taxe foncière soit au total 9.886,72 ç, outre une indemnité d'occupation ;
Par ordonnance en date du 21 décembre 2004 le juge des référés a:
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du contrat de bail consenti entre les parties le 26 février 2001,
- ordonné l'expulsion de la société SPORT PLUS SARL de tous occupants ainsi que de leurs biens, de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clefs,
- autorisé la société ISRAEL FRERES SARL à expulser la société SPORT PLUS SARL des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture
des portes avec l'assistance de la force publique,
- ordonné le transfert et la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux tels garde-meuble aux frais exclusifs de la société SPORT PLUS SARL et ce, en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourraient être dues,
- condamné la société SPORT PLUS SARL au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la valeur mensuelle du loyer à compter du 24 septembre 2004 jusqu'au départ effectif des lieux,
- débouté la société ISRAEL FRERES SARL du surplus de ses prétentions,
- condamné la société SPORT PLUS SARL aux dépens ;
Le juge des référés a relevé que la somme de 9.886,72 ç avait été payée ; que cependant ce règlement n'était pas intervenu dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure adressée le 24 août 2004 de sorte qu'en application de l'article L 621-28 du Code de Commerce le bail se trouvait résilié de plein droit ; il apparaît ainsi que le premier juge s'est uniquement fondé sur le défaut de paiement et nullement sur les conditions de l'article L 621-28 du Code de Commerce dont il entendait pourtant faire application conformément à la demande émise sur ce seul fondement ; la preneuse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 décembre 2004 ; l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance en date du 10 février 2005 ;
La SARL SPORT PLUS a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 décembre 2004 ;
La SARL SPORT PLUS et Maître Y..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL SPORT PLUS et de représentant des créanciers, font valoir que la demande fondée sur l'application des dispositions de l'article L 621-28 du Code de Commerce relevait de la compétence exclusive du juge commissaire
conformément aux dispositions de l'article 61-1 du décret du 27 décembre 1985 (après la réforme de 1994) ; que la mise en demeure délivrée par Maître B... à la société SPORT PLUS était nulle, comme ayant été faire à la requête d'une SARL FTIM et non de la société ISRAEL FRERES et ne rappelant pas les dispositions de l'article L 621-137 du Code de Commerce qui prévoient que l'absence d'administrateur, l'autorisation de poursuivre le bail doit être donnée par le juge commissaire, que le délai d'un mois prévu par l'article L 621-28 du Code de Commerce n'a donc jamais commencé à courir ;
Les appelants ajoutent encore que si un commandement de payer visant la clause résolutoire a bien été délivré le 26 mai 2004, il n'a pu produire aucun effet, alors qu'avant l'expiration du délai d'un mois, la société SPORT PLUS a été mise en redressement judiciaire ;
Que pour obtenir la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, le bailleur aurait dû se conformer aux dispositions de l'article L 621-29 du Code de Commerce, c'est à dire réitérer le commandement de payer deux mois minimum après jugement d'ouverture et saisi ensuite la juridiction compétente après avoir notifié son action aux créanciers inscrits sur le fonds ;
Que tel n'a pas été le cas ;
Il est finalement demandé à la Cour de :
- déclarer la société SPORT PLUS recevable et bien fondée en son appel, y faire droit,
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la demande fondée sur l'article L 621-28 du Code de Commerce relève de la compétence exclusive du juge commissaire,
- constater que le juge des référés n'avait pas le pouvoir juridictionnel de constater la résiliation du bail en vertu de l'article L 621-28 du Code de Commerce,
- constater en tant que de besoin que la mise en demeure qui a été adressée à la société concluante est pour les causes sus-énoncées nulle et de nul effet,
- dire et juger que c'est à tort que l'ordonnance entreprise a prononcé la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du paiement tardif des loyers,
- en conséquence, déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la SARL ISRAEL FRERES en ses demandes,
- en tant que de besoin, constater l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés,
- condamner en toute hypothèse la SARL ISRAEL FRERES au paiement envers la société SPORT PLUS d'une indemnité de 1.000 ç fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner la SARL ISRAEL FRERES au paiement d'une indemnité de 1.000 ç au profit de Maître Y... pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL SPORT PLUS et actuellement en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel étant précisé que ces derniers seront recouvrés directement par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La société ISRAEL FRERES répond que la demande de résiliation était uniquement fondée sur l'article précité L 621-28, que le premier juge était compétent pour constater l'acquisition de la "clause résolutoire" ; elle ajoute qu'en l'absence d'administrateur, il était légitime que la mise en demeure, par ailleurs conforme aux dispositions précitées, soit adressée à la SARL par le conseil gérant
les intérêts de la bailleresse ;
Que les difficultés financières de la débitrice fait peser une sérieux doute sur la solvabilité ultérieure de celle-ci ;
Il est finalement demandé à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
- débouter la SARL SPORT PLUS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL SPORT PLUS à verser 1.500 ç à la SARL ISRAEL FRERES sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner Maître Jean-Patrick Y..., ès qualités, à verser 1.500 ç à la SARL ISRAEL FRERES sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner conjointement et solidairement la SARL SPORT PLUS et Maître Y... aux dépens lesquels seront recouvrés par la SCP MERLINGE-BACH-WASSERMANN, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR CE :
Attendu que l'appel apparaît recevable ;
Attendu que suivant les dispositions de l'article L 621-28 du Code de Commerce l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; que le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse ;
Que suivant les dispositions de l'article 61-1 du 1er décret du 27 décembre 1985 (tel qu'issu du décret no94-910 du 21 octobre 1994) le juge commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L 621-28 et à l'article L
621-29 du Code de Commerce, ainsi que la date de cette résiliation ; Attendu en l'espèce que la société ISRAEL FRERES précise que la demande était exclusivement fondée sur les dispositions du premier article précité ;
Attendu que dans ces conditions et sans s'arrêter à la confusion sur l'acquisition de la clause résolutoire, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, sauf à vider de sa substance l'article 61-1 précité, était incompétent pour connaître d'une telle demande qui ressortissait à la seule compétence du juge commissaire de la procédure collective considérée ; qu'en l'absence de toute constatation antérieure par celui-ci de la résiliation de plein droit du bail, il ne pouvait non plus ordonner l'expulsion de la SARL SPORT PLUS ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de réformer la décision querellée et de dire le juge des référés incompétent pour connaître de la demande formée par la SARL SPORT PLUS sur le fondement de l'article L 621-28 du Code de Commerce ;
Attendu qu'il convient de relever que la bailleresse avait aussi saisi le juge des référés d'une demande de provision au titre des loyers impayés, échus postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire ; que cette demande était quant à elle recevable et justifiée quand elle a été formée, les paiements étant intervenus postérieurement ; que dans ces conditions, il y a lieu de laisser les dépens de première instance à la SARL SPORT PLUS; que cependant les dépens d'appel seront supportés par la société ISRAEL FRERES, outre le paiement tant à Maître Y... qu'à l'appelante de la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (soit 1.000 ç au total) ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Réforme la décision entreprise et statuant à nouveau :
Déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de la SARL ISRAEL FRERES fondée sur l'article L 621-28 du Code de Commerce ;
Constate que la SARL ISRAEL FRERES était recevable et initialement fondée à demander l'allocation d'une provision ;
Constate que cette demande est devenue sans objet en cours de procédure en raison des paiements effectués par la SARL SPORT PLUS;
Laisse les dépens de première instance à la charge de la SARL SPORT PLUS ;
Condamne la SARL ISRAEL FRERES à payer tant à la SARL SPORT PLUS qu'à Maître Y..., ès qualités, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ç) (soit MILLE EUROS 1.000 ç au total) au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société ISRAEL FRERES aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé : L. CHOUIEB.-
Signé : G. DORY.-
Minute en sept pages.