Attendu que M. et Mme X..., démarchés à leur domicile, ont acquis de M. Y... le 11 août 1990, des parts de la SCI Jausiers Vacances IV (la SCI), donnant droit à la jouissance d'un appartement pendant deux semaines par an ; que, par actes des 16 et 28 octobre 1998, ils ont assigné M. Y... et la SCI afin de voir annuler cette cession sur le fondement des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 juin 2005), a déclaré l'action irrecevable comme prescrite ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que, contrairement à ce que prétend le moyen, la prescription n'est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir et peut par conséquent être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré leur action irrecevable alors, selon le moyen, que la méconnaissance des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 (articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation) est sanctionnée par une nullité absolue, qui bénéficie de la prescription trentenaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en retenant la prescription quinquennale, a violé l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative, d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.