COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 JUIN 2005 MA/B No 2005/ Rôle No 03/00997 Walter F... C/ André EDOUARD X... Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE GUYANE Grosse délivrée le :
à :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/2480. APPELANT Monsieur Walter F... né le 21 Décembre 1968 à POITIERS (86000), demeurant La Ville Nouvelle - 86470 LAVAUSSEAU représenté par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour, assisté de Me Rémy D..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle B..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur André A... demeurant ... représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de la SCP DAYDE P. - PLANTARD M. - ROCHAS J.M - VIRY M., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE X... ASSURANCES Société d'assurance mutuelle à cotisations variables des adhérents de l'X..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis Rue Nicolas Appert - Sainte Musse - 83086 TOULON CEDEX 09 représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAYDE P. - PLANTARD M. - ROCHAS J.M - VIRY M., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, assignée prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis ... défaillante CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUYANE, assignée prise en la personne de son représentant légal domicilié Espace Radamonthe - ... défaillante
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a
été débattue le 31 Mars 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2005.
ARRÊT
Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin après prorogation du délibéré fixé initialement au 07 Juin 2005 Signé par Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON sous le numéro 01/2480.
Vu l'appel interjeté le 6 décembre 2002 par Walter F....
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant signifiées le 29 mars 2004.
Vu les conclusions de L'X... ASSURANCES et de Monsieur EDOUARD Y... notifiées le 28 février 2005.
Vu l'assignation délivrée le 12 juin 2003 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE.
Vu l'assignation délivrée le 13 juin 2003 à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUYANE
Vu l'état définitif des dépenses de la Caisse adressé à la Cour le 19 novembre 2004.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2005. EXPOSE DU LITIGE
La Cour est saisie de l'évaluation du préjudice subi par Walter F... à la suite d'un accident de la circulation survenu le 28 janvier 1995 à CAYENNE (GUYANE), dans lequel est impliqué le véhicule de Monsieur A..., assuré par l'X....
L'appelant, soutenant que son préjudice a été insuffisamment évalué, sollicite la réformation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les pertes de revenus et le préjudice scolaire.
Il réclame :
117 762,88 ç au titre de son préjudice soumis à recours
33 000 ç au titre de son préjudice personnel
4 473,14 ç au titre de son préjudice matériel
2 300 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'X... et Monsieur A... ont relevé appel incident et demandent à la Cour de déclarer leurs offres satisfactoires, de dire "l'appel irrecevable" quand à l'évaluation du pretium doloris et du préjudice esthétique, faute d'intérêt à agir.
Ils réclament 1 200 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences médico-légales de l'accident ont été évaluées par une expertise amiable qui n'est pas remise en cause.
Il en résulte que Monsieur F... a subi :
une ITT du 28 janvier 1995 au 24 octobre 1995
du 17 mars 1996 au 30 septembre 1997
soit au total 27 mois et demi
une ITP à 50 % du 25 octobre 1995 au 16 mars 1996 : 4 mois et trois semaines
la victime étant consolidée le 30 septembre 1997, il subsiste une IPP de 25 %
un quantum doloris de 5/7
un préjudice esthétique de 2,5/7
un préjudice d'agrément
un préjudice scolaire
la nécessité de la mise en place d'une prothèse dentaire est avérée avec renouvellement tous les 15 ans.
Walter F... était âgé de 26 ans au moment de l'accident (29 ans à la consolidation) et préparait une licence de génie mécanique tout en travaillant à mi-temps comme surveillant d'internat à KOUROU.
Circulant à motocyclette il a heurté une voiture ce qui lui a occasionné :
Circulant à motocyclette il a heurté une voiture ce qui lui a occasionné :
un traumatisme crâno facial avec perte de connaissance sans lésion osseuse ni complication neurologique ;
une luxation antero-interne de l'épaule nécessitant une réduction et une immobilisation pendant un mois, des séances de rééducation et une intervention chirurgicale ;
des contusions de la main et du genou droits, de la jambe gauche ;
un traumatisme de la cheville et du pied droits, responsables d'une fracture comminutive de l'astragale nécessitant intervention et rééducation.
Compte tenu de ces données, des pièces produites, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de la victime de la manière suivante, conformément à sa jurisprudence :
Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :
Dépenses de santé :
prestations en nature servies par la Caisse de
Sécurité Sociale de la GUYANE non remises en
cause : 105 323,77 F :
16 056,51 ç
frais futurs : 9 831,30 F :
1 498,77 ç
non remis en cause
Report :
17 555,28 ç
frais médicaux restés à charge non remis en cause :
1 940,87 ç
renouvellement de la prothèse dentaire :
il est retenu par la Caisse de Sécurité Sociale et l'expert
estime que ce renouvellement doit être effectué tous
les 15 ans :
12 731,25 F x 3 = 38 193,75 F :
5 822,60 ç
ITT et ITP :
- perte de salaire durant 27 mois et demi :
18 596,15 ç
- gêne dans les actes de la vie courante résultant de
l'immobilisation :
650 ç x 27,5 =
17 875,00 ç
650 ç x 4,75 x 50 % =
1 543,75 ç
Tierce personne :
La présence d'une tierce personne n'est pas envisagée
par l'expert qui ne fait pas état d'une perte d'autonomie.
Par ailleurs, l'aide matérielle apportée par des tiers durant
l'ITT étant indemnisée au titre de la gêne dans la vie
courante, cette demande doit être rejetée.
déficit fonctionnel séquellaire :
La Cour estime que le premier Juge a exactement tenu
compte des séquelles et de l'âge de la victime.
L'indemnité allouée mérite confirmation :
45 734,71 ç
incidence professionnelle :
Monsieur F... a été admis au statut de travailleur
handicapé, catégorie B pour 5 ans le 18 mars 2003. Il a
été embauché comme chef de travaux du 3 novembre
2003 au 31 août 2004.
Les séquelles qu'il conserve du fait de l'accident (troubles
de la mémoire, de la concentration et du sommeil,
limitation des mouvements de l'épaule gauche, raideurs
de l'articulation tibiotarsienne de la médiotarsienne et des
orteils, difficultés à la marche, pour monter et descendre
les escaliers, s'accroupir, impossibilité de courir)
entraînent une pénibilité accrue de son travail et une
dévalorisation certaine de sa capacité sur le marché de
l'emploi. Il convient de lui allouer la somme de
30 000,00 ç
Report :
139 068,36 ç
préjudice scolaire :
Il n'est pas contesté que deux années ont été perdues.
La Cour estime que l'indemnité allouée mérite
confirmation compte tenu du cursus scolaire de la
victime :
15 244,90 ç
TOTAL :
154 313,26 ç
à déduire recours de la CAISSE GÉNÉRALE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUYANE incluant des
indemnités journalières pour 10 412,10 ç :
- 27 967,38 ç
et la rente servie par la CPAM DE LA VIENNE :
- 24 777,17 ç
reste à la victime :
101 568,71 ç
Préjudice personnel :
La Cour estime que le premier Juge a exactement tenu compte du traumatisme et de ses suites pour évaluer les postes souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément, celui-ci était indéniable puisque désormais Monsieur F... ne peut plus pratiquer la course à pieds, la marche et le vélo.
S'agissant du préjudice matériel, la Cour retiendra la somme de
152,45 ç, non remise en cause par les intimés, au titre des frais vestimentaires. C'est en revanche à juste titre que les frais de loyer et de transport en avion ont été rejetés par les premiers Juges en l'absence de preuve d'un lien de causalité avec l'accident.
Au total il revient à Monsieur F... :
souffrances endurées :
12 195,92 ç
préjudice esthétique :
2 286,74 ç
préjudice d'agrément :
7 622,45 ç
préjudice matériel :
152,45 ç
Soit :
22 257,56 ç
Monsieur A... et son assureur seront en conséquence condamnés à verser à F... la somme globale de 123 826,27 ç dont il conviendra de déduire les provisions versées à la victime et les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
L'équité commande d'allouer à Monsieur F... la somme de 1 500 ç
par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
- Infirme le jugement entrepris.
- Evalue le préjudice soumis à recours de Monsieur F... Walter à la somme de CENT CINQUANTE QUATRE MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS QUARANTE SIX CENTS (154 313,46 ç) et son préjudice personnel à la somme de VINGT DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE SEPT EUROS VINGT SIX CENTS (22 257,26 ç).
- Déduction faite de la créance de la CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUYANE (VINGT SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEPT EUROS TRENTE HUIT CENTS) (27 967,38 ç) et de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE (VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS DIX SEPT CENTS) (24 777,17 ç),
- Condamne in solidum Monsieur EDOUARD Y... et la COMPAGNIE X... ASSURANCES à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur Walter F... la somme globale de CENT VINGT TROIS MILLE HUIT CENT VINGT SIX EUROS VINGT SEPT CENTS (123 826,27 ç) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- Condamne in solidum Monsieur EDOUARD Y... et la COMPAGNIE X... ASSURANCES à payer à Monsieur Walter F... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction
au profit de la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ E... JAUFFRES
Madame KERHARO-CHALUMEAU C...
PRÉSIDENTE