Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur par la société Sémazur le 3 décembre 1996 ; qu'il a été licencié le 13 février 2003 ;
Sur les deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à lui payer une somme limitée à 35 862,80 euros à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en limitant le montant de l'indemnité due à ce dernier, dont elle constatait qu'il avait une ancienneté de six ans et neuf mois, à six mois de salaire, sans s'expliquer sur l'absence de prise en compte des neuf mois de service accomplis au-delà des six années pleines, que le jugement, dont le salarié demandait la confirmation, avait, lui, pris en considération (jugement, p. 6, § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R. 122-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que selon les termes de l'article 10 du contrat de travail, "en cas de rupture... le salarié recevra au cours des six premières années suivant sa prise de fonction une indemnité calculée à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté, au-delà de la sixième année... cette indemnité sera ramenée à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté", soit une indemnité supérieure à l'indemnité légale de licenciement calculée, jusqu'à dix ans d'ancienneté, à raison d'un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'elle a donc exactement décidé que le salarié qui avait bénéficié d'une indemnité contractuelle plus favorable que l'indemnité légale et dont elle a fixé le montant au vu des pièces qui lui étaient produites était mal fondé dans sa contestation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés l'arrêt retient que l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut se cumuler avec les salaires et qu'elle ne peut être accordée pour les années pendant lesquelles les congés n'ont pas été pris, étant observé que le salarié ne soutient pas avoir pris des congés non rémunérés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que si le solde de congés payés litigieux avait été acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, il avait cependant été reporté sur cette dernière période avec l'accord de l'employeur ainsi qu'en attestait la mention de ce solde sur les bulletins de paye, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 9 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sémazur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sémazur à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille sept.