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19/09/2007 | FRANCE | N°06-17267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2007, 06-17267


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2006) que Mme X... a donné à bail à compter du 29 septembre 1994 diverses parcelles aux époux Y... ; que le bail s'est renouvelé à compter du 29 septembre 2003 ; qu'en septembre 2004 Mme X... a demandé la résiliation du bail au motif que les preneurs avaient mis les terres à la disposition de la société civile d'exploitation agricole de la Tour, depuis 1996, sans l'en avoir avisée au préalable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire recevable l'action en résiliation du bai

l, alors, selon le moyen :

1°/ que devant le tribunal paritaire des baux rur...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2006) que Mme X... a donné à bail à compter du 29 septembre 1994 diverses parcelles aux époux Y... ; que le bail s'est renouvelé à compter du 29 septembre 2003 ; qu'en septembre 2004 Mme X... a demandé la résiliation du bail au motif que les preneurs avaient mis les terres à la disposition de la société civile d'exploitation agricole de la Tour, depuis 1996, sans l'en avoir avisée au préalable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire recevable l'action en résiliation du bail, alors, selon le moyen :

1°/ que devant le tribunal paritaire des baux ruraux, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ; que cette règle procédurale présentant un caractère d'ordre public, il incombe au juge de vérifier si le demandeur à l'action qui ne comparaît pas en personne justifie d'un motif légitime ; qu'en ne procédant pas à cette vérification au seul motif qu'à l'audience de conciliation la partie défenderesse n'avait "pas contesté le motif légitime de Mme Claire X... pour se faire représenter", la cour d'appel a violé l'article 883 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que la procédure de conciliation est une formalité indispensable à la régularité de toute la procédure subséquente devant le tribunal paritaire ; que la non-comparution en personne à l'audience de conciliation du demandeur à l'action est constitutive d'une fin de non-recevoir dès lors que ce dernier ne justifie d'aucun motif légitime pour se faire représenter ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles 883 et 888 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, et abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de contestation du motif de l'absence de Mme X..., que ni Mme X... ni M. Y... n'avaient comparu en personne à l'audience de conciliation et qu'ils avaient cependant été régulièrement représentés par leurs avocats respectifs, la cour d'appel a exactement retenu que la non-comparution de l'une des parties, défendeur ou demandeur, qui empêchait toute conciliation, impliquait le renvoi de l'affaire pour y être jugée à une audience du tribunal, conformément à l'article 888 du nouveau code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-37 du code rural, ensemble l'article L. 411-50 du même code ;

Attendu qu'à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, que l'avis adressé au bailleur doit mentionner le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition ; que le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que si l'article 17 de la loi du 9 juillet 1999 se réfère aux seuls baux en cours, il est constant que la loi ne trouve pas application quand la mise à disposition contestée des terres est antérieure et que si les époux Y... soutiennent que le bail renouvelé en 2003 constitue un nouveau bail soumis ainsi à la loi du 9 juillet 1999, ce moyen est inopérant dès lors qu'ils ne démentent pas que la mise à disposition datait au moins de 1996, qu'elle était donc antérieure à l'entrée en vigueur de la loi modifiant l'article L. 411-37 du code rural et qu'en conséquence seule était applicable en l'espèce la version antérieure de cet article, peu important qu'il s'agisse d'un bail renouvelé ;

Qu'en statuant ainsi , alors que le bail renouvelé est un nouveau bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-17267
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Mise à disposition - Société d'exploitation agricole - Information préalable du bailleur - Défaut - Résiliation - Mise en oeuvre - Conditions - Loi applicable - Détermination

BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Effets - Nouveau bail - Résiliation - Causes - Cession - Mise à disposition d'une société d'exploitation agricole - Mise à disposition antérieure au renouvellement - Information préalable du bailleur - Défaut - Loi applicable - Détermination - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Bail rural - Bail renouvelé - Effets - Détermination - Portée

Le bail renouvelé, étant un nouveau bail, viole l'article L. 411-37 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, ensemble l'article L. 411-50 du même code, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail à ferme renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, fait application de l'article L. 411-37 du code rural dans sa rédaction antérieure, en retenant que la mise à disposition des terres louées par le preneur à une société agricole, sans avis préalable du bailleur, était intervenue antérieurement à la modification de cet article (arrêt n° 2)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2007, pourvoi n°06-17267, Bull. civ. 2007, III, N° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 145

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Peyrat
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17267
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