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19/09/2007 | FRANCE | N°06-15295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2007, 06-15295


Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :
Attendu que M.X..., de nationalité française et Mme Y..., de nationalité libanaise, se sont mariés le 12 mai 1989 au Koweit, devant l'autorité religieuse maronite ; que le mariage a été légalisé par les autorités koweitiennes le 17 mai 1989, et transcrit sur les registres de l'état civil français le 23 mai 1989 ; que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé le 5 juin 2003, par la cour d'appel de Versailles ; que les époux se sont opposés sur la détermination de leur régime matrimonial ;
Attendu que M.X... fait gri

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Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :
Attendu que M.X..., de nationalité française et Mme Y..., de nationalité libanaise, se sont mariés le 12 mai 1989 au Koweit, devant l'autorité religieuse maronite ; que le mariage a été légalisé par les autorités koweitiennes le 17 mai 1989, et transcrit sur les registres de l'état civil français le 23 mai 1989 ; que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé le 5 juin 2003, par la cour d'appel de Versailles ; que les époux se sont opposés sur la détermination de leur régime matrimonial ;
Attendu que M.X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 mars 2006) d'avoir dit que les époux avaient été mariés sous le régime légal français de communauté réduite aux acquêts, alors selon le moyen :
1° / qu'en vertu de l'article 3 du code civil et des principes généraux du droit international privé français applicables aux époux mariés avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le choix du régime matrimonial dépend de la volonté expresse ou implicite des époux ; qu'en l'espèce, M.X... avait rappelé que les époux, l'un et l'autre d'origine libanaise, avaient choisi de faire célébrer au Koweit leur mariage, comme le droit de ce pays leur en donnait la possibilité, par le représentant de l'autorité religieuse maronite libanaise, soumettant par là même l'ensemble de leur statut matrimonial aux règles de l'église catholique maronite ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si cette soumission volontaire des époux, au moment de la célébration du mariage, au statut matrimonial catholique maronite ne valait pas choix du " régime matrimonial " en vigueur dans cette communauté, à savoir une totale séparation de biens entre les époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2° / qu'en vertu de l'article 3 du code civil et des principes généraux du droit international privé, la qualification qui commande la désignation de la règle de conflit de lois française doit être faite selon les conceptions du droit français ; qu'en vertu de ces mêmes textes, applicables avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978, le changement de régime matrimonial est régi par la loi du régime initial ; que selon les conceptions du droit français, toute désignation d'un régime matrimonial faite après la célébration du mariage est un changement du régime initial qui doit alors obéir à sa propre règle de conflit de lois ; qu'en affirmant que l'acte de légalisation établie par l'autorité administrative koweitienne le 17 mai 1989, soit cinq jours après la célébration du mariage, avait pu valoir choix d'un régime matrimonial de la part des époux sans vérifier que ce changement était possible selon la loi applicable au régime initial et quelles étaient les modalités imposées par elle pour que ce choix fût efficace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3° / que de troisième part et subsidiairement qu'en affirmant que la déclaration, constatée dans l'acte koweitien de légalisation du mariage célébré au Koweit devant l'autorité religieuse maronite entre deux époux d'origine libanaise et domiciliés, au jour de ce mariage, au Koweit, valait choix du régime français de communauté réduite aux acquêts, sans relever un seul élément concomitant au mariage de nature à établir que ces époux avaient effectivement entendu, dans cette déclaration, se référer au droit français pour leurs rapports patrimoniaux, la cour d'appel a, à cet égard encore, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
4° / que de quatrième part, et à titre plus subsidiaire qu'en vertu de l'article 3 du code civil et des principes généraux du droit international privé français applicables en l'espèce, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat doit être faite au regard du lieu où les époux ont eu, au moment du mariage, la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires ; que si cette localisation est présumée être au lieu où les époux ont fixé leur premier domicile matrimonial, cette règle ne constitue qu'une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent ; qu'en ne recherchant pas si les époux X...-Y..., en saisissant pour la célébration de leur mariage au Koweit l'autorité religieuse libanaise représentant la communauté catholique maronite, n'avaient manifesté leur volonté d'être mariés conformément à leur loi personnelle d'origine qui consacrait le régime de la séparation de biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
5° / qu'enfin, et à titre infiniment subsidiaire la règle selon laquelle la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat doit être faite en considération de la fixation de leur premier domicile conjugal doit s'entendre du lieu où ils ont voulu, au moment du mariage, s'installer, même s'ils ont été amenés à quitter rapidement ce domicile à la suite de circonstances contraignantes extérieures à leur volonté ; qu'en l'espèce, M.X... avait souligné dans ses conclusions d'appel que tant l'acte de mariage du 12 mai 1989 que celui de sa légalisation en date du 17 mai 1989, déclaraient que les époux étaient domiciliés au Koweit, que lui-même, ayant la double nationalité franco-libanaise, était immatriculé au consulat de France de ce pays en tant que résident étranger, qu'il était enregistré à l'ambassade de France du Koweit en tant que français résidant à l'étranger, que les époux y exerçaient l'un et l'autre leur activité professionnelle, que leur départ de ce pays a été provoqué par les évènements qui y sont survenus et qui étaient liés à l'invasion du Koweit par l'Irak en janvier 1990 ; que ces éléments démontraient ainsi la volonté des époux de s'installer au Koweit après leur mariage, pays qu'ils n'ont quitté que sous la force d'éléments extérieurs ; qu'en ne répondant pas à de telles conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est déterminée principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; que la cour d'appel a souverainement constaté, d'une part, qu'il résultait de l'ensemble des documents versés aux débats que les époux avaient fixé leur résidence en France, après leur mariage au Koweit, d'autre part, que l'enregistrement du mariage religieux devant les autorités koweitiennes, et la déclaration selon laquelle les époux étaient mariés sous un régime de communauté n'avaient pas opéré de changement de régime matrimonial mais constituaient des éléments déterminants de la volonté des parties quant à leur régime matrimonial ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération la célébration religieuse du mariage, a pu en déduire que les époux étaient soumis au régime français de la communauté réduite aux acquêts ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-15295
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Régimes matrimoniaux - Régime légal - Détermination - Critères - Premier domicile matrimonial

REGIMES MATRIMONIAUX - Conflit de lois - Régime légal - Détermination - Critères - Premier domicile matrimonial POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Conflit de lois - Régimes matrimoniaux - Loi applicable - Recherche de la volonté présumée des époux REGIMES MATRIMONIAUX - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination - Recherche de la volonté présumée des époux - Appréciation souveraine

La loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 est déterminée principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial. C'est par une application souveraine qu'une cour d'appel estime que des époux ont fixé leur résidence en France, après leur mariage au Koweit, et que l'enregistrement de leur mariage religieux devant les autorités koweitiennes ainsi que la déclaration selon laquelle ils étaient mariés sous le régime de la communauté n'avaient pas opéré de changement de régime matrimonial mais constituaient des éléments déterminants de la volonté des parties quant à leur régime matrimonial


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2007, pourvoi n°06-15295, Bull. civ. 2007, I, N° 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 282

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15295
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