Attendu que Jean X... est décédé en l'état d'un testament authentique et de deux codicilles olographes par lesquels il a légué à Mme Y... toutes les sommes qu'il avait pu lui donner de son vivant ainsi que les sommes figurant sur son compte bancaire au Crédit agricole et divers meubles et en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Jean-Paul, Michèle, Jacqueline et Françoise (les consorts X...) ; que l'envoi en possession de Mme Y... a été judiciairement ordonné ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7 622,45 euros correspondant au montant de deux chèques impayés ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le rejet des deux chèques avait été causé par une signature non conforme, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle n'avait aucun droit en sa qualité de légataire particulier sur l'attribution de la valeur des titres W Finance ;
Attendu que c'est sans dénaturer les termes clairs et précis des testament et codicilles que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que Jean X... avait eu incontestablement la volonté de donner à Mme Y... le solde, à sa mort, du compte bancaire ouvert au Crédit agricole sur lequel étaient versées ses retraites EDF et agricole, à l'exclusion évidente des prélèvements de 80 000 francs et 130 000 francs opérés par la curatrice les 29 mai et 8 décembre 1992 pour les placements W Finance nécessairement en accord avec le testateur qui était toujours vivant et jugé capable de comprendre et qui n'avait pas, alors, manifesté son désir, soit de s'y opposer pour maintenir l'importance du legs qu'il avait précédemment consenti au bénéfice de la légataire, soit de faire un nouveau legs en faveur de celle-ci des sommes issues de ces placements lors de son décès, ce dont il résultait que la cour d'appel n'avait pas à rechercher quel était le montant du solde du compte bancaire au moment où il a rédigé le testament ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les consorts X... n'étaient tenus de lui délivrer que les meubles suivants : le lit Louis Philippe, la table de nuit assortie et le meuble de rangement ;
Attendu que c'est sans encourir la critique du moyen que la cour d'appel, ayant constaté la carence de Mme Y... dans l'établissement de la preuve, en a déduit que le bahut constituait un bien propre de l'épouse prédécédée de Jean X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses plus amples demandes et notamment de sa demande d'expertise ;
Attendu que la faculté d'ordonner ou de refuser une expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 871 et 1024 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le légataire particulier n'est point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs et sauf l'action hypothécaire des créanciers ;
Attendu que pour juger que Jean X... avait incontestablement eu la volonté de donner à Mme Y... le solde, après sa mort, du compte bancaire sur lequel étaient versées ses retraites EDF et agricole, l'arrêt retient que ce compte présentait un crédit de 11 082,82 francs après retrait des restitutions pour trop perçu de retraite et des régularisations de paiement en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les sommes résultant des opérations en cours doivent être déduites du montant du legs afin d'arrêter le solde définitif du compte bancaire au jour du décès, le montant des sommes indûment perçues, de son vivant, par le titulaire du compte, qui constitue un passif de la succession, ne peut être déduit du legs consenti à titre particulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 11 082,81 francs le solde du compte bancaire ouvert au Crédit agricole et légué à Mme Y..., l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.