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19/09/2007 | FRANCE | N°05-15139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2007, 05-15139


Donne acte à M. Loris X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le préjudice né d'une perte de chance d'éviter une condamnation devenue exécutoire s'apprécie uniquement au regard de la probabilité d'obtenir une décision plus favorable ;

Attendu que la société Ton sur ton et son gérant s'étaient portés cautions de la dette de la société Génération au profit de la société BNP Deutschland (la BNP) ; que la société Ton sur ton, assignée en exécution d

e son engagement de caution, a soutenu que celui-ci était nul faute par son conseil d'administra...

Donne acte à M. Loris X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le préjudice né d'une perte de chance d'éviter une condamnation devenue exécutoire s'apprécie uniquement au regard de la probabilité d'obtenir une décision plus favorable ;

Attendu que la société Ton sur ton et son gérant s'étaient portés cautions de la dette de la société Génération au profit de la société BNP Deutschland (la BNP) ; que la société Ton sur ton, assignée en exécution de son engagement de caution, a soutenu que celui-ci était nul faute par son conseil d'administration d'avoir autorisé son dirigeant à le souscrire ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 novembre 1996, après avoir estimé qu'il se déduisait du défaut de production de la copie du registre des délibérations du conseil d'administration pour la période du 20 mars 1989 au 8 juin 1989 l'existence d'une habilitation par le conseil d'administration de la société Ton sur ton envers son gérant de souscrire l'engagement de caution litigieux, a condamné cette société à payer à la BNP une certaine somme ; qu'après rejet du pourvoi formé contre cet arrêt, la société Ton sur ton a assigné son conseil, M. Y..., en responsabilité professionnelle lui reprochant un manquement à son devoir de conseil pour ne pas lui avoir réclamé, en temps utile, les délibérations du conseil d'administration dont la production aurait été propre à démontrer le bien-fondé de son argumentation ;

Attendu que, pour débouter la société Ton sur ton de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que son avocat avait commis une faute en s'abstenant de vérifier que les procès-verbaux produits établissaient sans ambiguïté l'absence d'autorisation invoquée et exactement décidé que son préjudice devait s'apprécier en la perte d'une chance que le procès connaisse une issue plus favorable à son égard, a considéré que cette société ne justifiait pas de son préjudice faute par elle de produire aucun document établissant avec certitude la réalité des paiements effectués auprès de la BNP en exécution de l'arrêt du 29 novembre 1996 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice de la société Ton sur ton résultait de la perte d'une chance d'éviter la condamnation définitive prononcée à son encontre par l'arrêt précité, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher la probabilité pour cette société d'obtenir une décision plus favorable sans la faute retenue contre son avocat puis d'évaluer le montant du préjudice résultant de cette perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties concernées, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP Robert Y... et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-15139
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Perte d'une chance - Possibilité d'éviter une condamnation devenue exécutoire - Appréciation - Critères - Probabilité d'obtenir une décision plus favorable

Le préjudice né d'une perte de chance d'éviter une condamnation devenue exécutoire s'apprécie uniquement au regard de la probabilité d'obtenir une décision plus favorable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2007, pourvoi n°05-15139, Bull. civ. 2007, I, N° 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 294

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.15139
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