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13/09/2007 | FRANCE | N°06-18997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2007, 06-18997


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er, 3, 5 et 10 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des quatre premiers de ces textes que lorsque la paie de son personnel est tenue en un même lieu pour une partie ou l'ensemble de ses établissements, une entreprise peut être autorisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à verser ses cotisations à un organisme de recouvrement unique dénommé union de liaison ; qu'en vertu du cinquième,

la compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er, 3, 5 et 10 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des quatre premiers de ces textes que lorsque la paie de son personnel est tenue en un même lieu pour une partie ou l'ensemble de ses établissements, une entreprise peut être autorisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à verser ses cotisations à un organisme de recouvrement unique dénommé union de liaison ; qu'en vertu du cinquième, la compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par cette entreprise pour ses établissements visés par le protocole signé à la suite de la décision d'autorisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle mis en oeuvre au cours de l'année 1998 et portant sur l'année 1996, l'URSSAF de la Gironde, désignée comme union de liaison par le protocole d'accord conclu le 9 juin 1992 entre la société Hardy-Tortuaux et l'ACOSS, a réintégré plusieurs sommes dans l'assiette des cotisations de la société HL industries, à laquelle le protocole avait été étendu à compter du 1er janvier 1997 par un avenant conclu le 23 juin 1997, et lui a notifié une mise en demeure ; que la société KDI, venant aux droits de cette dernière, a contesté ces redressements devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler le contrôle et la mise en demeure, l'arrêt relève, d'abord, que le protocole du 9 juin 1992 porte sur les seuls établissements de la société Hardy-Tortuaux et de la société Hardy-Tortuaux aluminium et qu'il n'est pas établi que ce protocole concerne la société et l'établissement contrôlés ; qu'il retient, ensuite, que la société KDI est fondée à opposer à l'URSSAF l'avenant du 23 juin 1997 prévoyant que l'extension de ce protocole ne prendrait effet qu'au 1er janvier 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du contrôle, l'union de liaison avait le pouvoir de vérifier, dans les limites de la prescription, l'application de la législation de la sécurité sociale dans les établissements visés par le dernier protocole, peu important l'exercice concerné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société KDI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société KDI ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18997
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Cas - Protocole conclu entre une société exploitant plusieurs établissements et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et désignant comme union de liaison une URSSAF - Organisme de recouvrement - Contrôle - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence territoriale - Détermination - Recouvrement des cotisations - Cas - Protocole conclu entre une société exploitant plusieurs établissements et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et désignant comme union de liaison une URSSAF - Organisme de recouvrement - Contrôle - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée

L'organisme de recouvrement désigné comme union de liaison en application de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975 a le pouvoir de vérifier, dans les limites de la prescription, l'application de la législation de la sécurité sociale dans les établissements visés par le protocole conclu avec l'ACOSS, peu important l'exercice concerné. Dès lors, c'est à tort qu'une cour d'appel a annulé un contrôle portant sur l'année précédant la conclusion de ce protocole


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2007, pourvoi n°06-18997, Bull. civ. 2007, II, N° 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 221

Composition du Tribunal
Président : Mme Duvernier (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18997
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