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12/09/2007 | FRANCE | N°06-85687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2007, 06-85687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 12 mai 2006, qui a relaxé Y... Mohammed du chef de refus de se

soumettre à un prélèvement biologique ;
Vu les mémoires produits ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 12 mai 2006, qui a relaxé Y... Mohammed du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-56 et R. 53-14 du code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er juin 2004, le procureur de la République de Nantes a requis un prélèvement biologique destiné à permettre l'identification de l'empreinte génétique d'Y... Mohammed, mineur, déclaré coupable d'agressions sexuelles par jugement du tribunal pour enfants, en date du 4 mai 2004, qui a ordonné une mesure de protection judiciaire jusqu'à sa majorité ; que, les 4 février et 2 mai 2005, ce dernier a refusé de se soumettre au prélèvement ; qu'il a été poursuivi sur le fondement de l'article 706-56 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt relève notamment que les dispositions de l'article R. 53-14 du code de procédure pénale sur lesquelles reposait l'obligation, pour Y... Mohammed, de se soumettre au prélèvement de ses empreintes génétiques, sont illégales ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a ainsi statué, les dispositions réglementaires déclarées illégales ne pouvant avoir aucune incidence sur les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 706-56 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la mesure de protection judiciaire prononcée à l'égard d'Y... Mohammed par le tribunal pour enfants le 4 mai 2004 ne constitue pas une condamnation pénale permettant, en application des dispositions de l'article 706-54, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85687
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FICHIER NATIONAL AUTOMATISE DES EMPREINTES GENETIQUES - Refus de se soumettre à un prélèvement biologique - Domaine d'application

Une mesure de protection judiciaire prononcée à l'égard d'un mineur par un tribunal pour enfants ne constitue pas une condamnation pénale permettant, en application des dispositions de l'article 706-54, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2007, pourvoi n°06-85687, Bull. crim. criminel 2007, N° 203
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 203

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Pelletier
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.85687
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