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12/09/2007 | FRANCE | N°06-14460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2007, 06-14460


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2006), que l'association de résidents et de propriétaires du lotissement d'Anthéor (ARPLA) a été constituée en 1989 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 en ayant pour objet la sauvegarde et la remise en état des passages piétons du lotissement d'Anthéor ; que l'ARPLA a assigné les époux X..., auxquels elle reprochait de s'être approprié un chemin piétonnier bordant leur parcelle, et l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement d'Anthéor (ASPL), pour obtenir

la remise des lieux en état et des dommages et intérêts ;

Attendu que ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2006), que l'association de résidents et de propriétaires du lotissement d'Anthéor (ARPLA) a été constituée en 1989 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 en ayant pour objet la sauvegarde et la remise en état des passages piétons du lotissement d'Anthéor ; que l'ARPLA a assigné les époux X..., auxquels elle reprochait de s'être approprié un chemin piétonnier bordant leur parcelle, et l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement d'Anthéor (ASPL), pour obtenir la remise des lieux en état et des dommages et intérêts ;

Attendu que l'ARPLA fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de lotissements, les acquéreurs de lots, constitués en association de la loi du 1er juillet 1901, sont recevables à demander en justice le respect des clauses du cahier des charges, à valeur contractuelle, créant des servitudes pour préserver la destination des lieux ; qu'étant acquis, avec le rapport d'expertise de M. Y..., expert commis, que l'ARPLA, ayant pour objectif la sauvegarde et la remise en état des passages piétons figurant sur le plan officiel du lotissement d'Anthéor, aux termes de l'article 2 de ses statuts, régulièrement déclarés le 13 décembre 1989, agissait en exécution de la délibération de son assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 1994 contre l'appropriation de M. X... d'une partie de la voirie du lotissement, bordant à l'ouest son lot n° 191, et pour vaincre l'inertie de l'ASPL ne contestant pas cette appropriation pourtant établie, l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu le caractère contractuel du cahier des charges et privé l'ARPLA de son droit d'agir au prix d'une violation caractérisée de l'article 1134 du code civil, régissant la loi des parties ;

2°/ que l'ARPLA, constituée essentiellement pour la défense des intérêts de ses membres, colotis du lotissement d'Anthéor, a qualité pour agir en justice et faire respecter les clauses du cahier des charges, ayant valeur contractuelle, mises en échec par l'appropriation indue perpétrée par les époux X..., hors de toute réaction de l'ASPL, au mépris de la propre mission de cette association syndicale ; qu'en privant l'association ARPLA de son droit d'agir en justice pour la défense desdits intérêts et en méconnaissant l'importance de son rôle dans la défense du groupe des colotis, l'arrêt infirmatif attaqué a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'ARPLA était la bénéficiaire directe ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'ARPLA conférait un fondement contractuel à son action, la cour d'appel, qui a relevé qu'elle n'avait aucun lien contractuel ni avec les époux X..., ni avec l'association syndicale, que le cahier des charges avait une vocation contractuelle entre les colotis mais pas avec cette association et que l'ARPLA n'avait aucun pouvoir de police au sein du lotissement pour faire respecter le cahier des charges, ce pouvoir appartenant seulement à l'ASPL, a pu retenir, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette association n'avait pas qualité pour exercer les actions réservées à l'ASPL ou aux colotis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne l'Association des résidents et des propriétaires du lotissement d'Anthéor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des résidents et des propriétaires du lotissement d'Anthéor et la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze septembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-14460
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Violation - Action d'une association de propriétaires - Conditions - Détermination

ASSOCIATION - Action en justice - Qualité pour agir - Défaut - Portée ASSOCIATION - Action en justice - Conditions - Association de propriétaires d'un lotissement - Action en respect du cahier des charges - Recevabilité - Exclusion - Cas

Une association constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 en vue de la sauvegarde et de la remise en état des passages piétons d'un lotissement, qui n'a pas qualité pour exercer les actions réservées à l'association syndicale ou aux colotis, est irrecevable à agir en revendication d'un chemin que l'un des colotis s'est approprié


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 sep. 2007, pourvoi n°06-14460, Bull. civ. 2007, III, N° 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 141

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14460
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