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11/09/2007 | FRANCE | N°05-87628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2007, 05-87628


N° 4571

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
REJET du pourvoi formé par A... Léon, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre

2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Patrice X... et de Hu...

N° 4571

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
REJET du pourvoi formé par A... Léon, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Patrice X... et de Hugues Y... des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 29,42,43 et 48 de la loi du 29 juillet 1881,121-6 et 121-7 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé Hugues Y... des fins de la poursuite, a constaté que la responsabilité pénale de Patrice X... se trouvait exclue du fait de l'admission de la bonne foi de l'auteur des propos incriminés, et a débouté Léon A... de ses demandes ;
" aux motifs qu'Hugues Y... critique le jugement qui a retenu sa culpabilité en faisant valoir qu'initialement Léon A... ne s'estimait pas diffamé, que les propos incriminés n'imputent aucune faute à Léon A..., de sorte qu'il n'y a pu avoir atteinte à la réputation de celui-ci ; que le condamner pénalement porterait atteinte à la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, aux journalistes de bonne foi ; qu'enfin, il est en droit d'invoquer l'exception de bonne foi ; que Léon A... réplique que les propos sont diffamatoires dans la mesure où ils incitent le lecteur à penser qu'il n'a été qu'un homme de paille de Jean-Bedel Z... et qu'ils portent atteinte à son honneur et à sa considération, alors qu'il est connu, au plan français et international, pour avoir exercé des fonctions importantes ; que le ministère public estime l'outrage bien modeste et s'en rapporte à justice ; que si le premier juge a justement relevé que l'allégation diffamatoire est sanctionnée comme l'imputation et que caractérisent la diffamation les formes déguisées consistant à insinuer d'une façon ou d'une autre des faits diffamatoires sans les avancer expressément et s'il peut être admis que les écrits incriminés laisseraient entendre que la société dont Léon A... est le gérant n'avait pas d'activité et que celui-ci n'avait été pour l'acquisition du château de Bridoire qu'un prête-nom de Jean-Bedel Z... et pouvaient porter atteinte à l'honneur et à la considération de Léon A... dans la mesure où il était insinué qu'il n'était que l'homme de paille d'un homme dont l'évocation était immédiatement associée à la mégalomanie, la cruauté, la tyrannie et la malhonnêteté par détournements massifs des ressources du pays qu'il avait dirigé pendant quelques années, il apparaît que c'est à tort que la bonne foi du prévenu a été écartée ; qu'en effet, pour échapper à toute condamnation pénale le prévenu peut établir sa bonne foi ; qu'en l'espèce celui-ci établit la réunion des quatre conditions cumulatives exigées pour retenir la bonne foi :-la légitimité du but poursuivi et la nécessité d'informer le public de certains faits, dans la mesure où le château de Bridoire était laissé à l'abandon par son propriétaire, se dégradant au point qu'une association avait été créée pour en assurer le sauvetage et qu'une décision, unique en son genre, d'expropriation avait été rendue, ces faits pouvant légitimement justifier une enquête d'un journaliste et la mise à la disposition du public des informations qu'il avait pu recueillir au cours de celle-ci,-la prudence dans l'expression en évitant toute imputation excessive, toute généralisation hâtive, tout ton polémique et impoli, prudence caractérisée en l'espèce dans la mesure où la simple lecture des propos ne traduit ni ton polémique, ni imputation, le terme " semble " étant notamment utilisé ;-l'absence d'animosité ou d'attaque personnelle, que la lecture des propos incriminés met en évidence ;-le sérieux de l'enquête caractérisé par le fait que le journaliste a commencé par dépouiller toutes les dépêches d'agence concernant le château de Bridoire dont nombre faisait allusion à Jean-Bedel Z... ; qu'il a ensuite rencontré des membres de l'association de sauvegarde du château, des responsables de la Direction régionale de l'action culturelle de Bordeaux, qu'il a consulté des documents notamment administratifs concernant la procédure d'expropriation ; qu'il faisait état de l'impossibilité de rencontrer en personne Léon A..., qu'Hugues Y... aurait souhaité lui-même entendre pour recueillir sa version des faits, que la multiplicité des sources confrontées entre elles et corroborées les unes par les autres traduisent que les propos incriminés étaient le produit d'un travail journalistique d'enquête sérieux ; qu'il ne peut être fait grief au journaliste d'avoir publié les informations qui avaient été portées à sa connaissance au cours de cette enquête sans avoir rencontré Léon A..., dès lors que tous ceux qui ont voulu le rencontrer physiquement (notamment les services administratifs) n'ont jamais pu le faire et que l'absence de ton polémique d'attaque personnelle et la légitimité du but poursuivi sont établies ; que la bonne foi d'Hugues Y... justifie l'infirmation du jugement entrepris et le renvoi du prévenu des fins de la poursuite sans peine, ni droit fixe, étant rappelé que s'il appartient au directeur de la publication de vérifier et de surveiller ce qui y est inséré, l'existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi de l'auteur de l'article diffamatoire a pour effet d'exclure, non seulement la responsabilité pénale de cet auteur, mais également celle du directeur de publication ;
" alors, d'une part, que la preuve de la bonne foi incombe à l'auteur de la diffamation ; qu'en l'espèce, Patrice X..., en sa qualité de directeur de la publication, était poursuivi en qualité d'auteur des allégations diffamatoires, tandis qu'Hugues Y..., auteur de l'article litigieux, n'était poursuivi qu'en qualité de complice ; qu'en admettant l'exception de bonne foi sur le fondement des seuls arguments avancés par Hugues Y..., la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que si la responsabilité du complice suppose une infraction principale punissable, sa culpabilité est indépendante de celle de l'auteur principal de l'infraction ; qu'en relaxant Hugues Y... du chef de complicité de diffamation pour en déduire l'absence de responsabilité pénale de l'auteur principal de l'infraction, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 29,42,43 et 48 de la loi du 29 juillet 1881,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Hugues Y... des fins de la poursuite, a constaté que la responsabilité pénale de Patrice X... se trouvait exclue du fait de l'admission de la bonne foi de l'auteur des propos incriminés et a débouté Léon A... de ses demandes ;
" aux motifs qu'Hugues Y... critique le jugement qui a retenu sa culpabilité en faisant valoir qu'initialement Léon A... ne s'estimait pas diffamé, que les propos incriminés n'imputent aucune faute à Léon A..., de sorte qu'il n'y a pu avoir atteinte à la réputation de celui-ci ; que le condamner pénalement porterait atteinte à la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme aux journalistes de bonne foi ; qu'enfin, il est en droit d'invoquer l'exception de bonne foi ; que Léon A... réplique que les propos sont diffamatoires dans la mesure où ils incitent le lecteur à penser qu'il n'a été qu'un homme de paille de Jean-Bedel Z... et qu'ils portent atteinte à son honneur et à sa considération, alors qu'il est connu, au plan français et international, pour avoir exercé des fonctions importantes ; que le ministère public estime l'outrage bien modeste et s'en rapporte à justice ; que si le premier juge a justement relevé que l'allégation diffamatoire est sanctionnée comme l'imputation et que caractérisent la diffamation les formes déguisées consistant à insinuer d'une façon ou d'une autre des faits diffamatoires sans les avancer expressément et s'il peut être admis que les écrits incriminés laisseraient entendre que la société dont Léon A... est le gérant n'avait pas d'activité et que celui-ci n'avait été pour l'acquisition du château de Bridoire qu'un prête-nom de Jean-Bedel Z... et pouvaient porter atteinte à l'honneur et à la considération de Léon A... dans la mesure où il était insinué qu'il n'était que l'homme de paille d'un homme dont l'évocation était immédiatement associée à la mégalomanie, la cruauté, la tyrannie et la malhonnêteté par détournements massifs des ressources du pays qu'il avait dirigé pendant quelques années, il apparaît que c'est à tort que la bonne foi du prévenu a été écartée ; qu'en effet, pour échapper à toute condamnation pénale le prévenu peut établir sa bonne foi ; qu'en l'espèce celui-ci établit la réunion des quatre conditions cumulatives exigées pour retenir la bonne foi :-la légitimité du but poursuivi et la nécessité d'informer le public de certains faits, dans la mesure où le château de Bridoire était laissé à l'abandon par son propriétaire, se dégradant au point qu'une association avait été créée pour en assurer le sauvetage et qu'une décision, unique en son genre, d'expropriation avait été rendue, ces faits pouvant légitimement justifier une enquête d'un journaliste et la mise à la disposition du public des informations qu'il avait pu recueillir au cours de celle-ci,-la prudence dans l'expression en évitant toute imputation excessive, toute généralisation hâtive, tout ton polémique et impoli, prudence caractérisée en l'espèce dans la mesure où la simple lecture des propos ne traduit ni ton polémique, ni imputation, le terme " semble " étant notamment utilisé ;-l'absence d'animosité ou d'attaque personnelle, que la lecture des propos incriminés met en évidence ;-le sérieux de l'enquête caractérisé par le fait que le journaliste a commencé par dépouiller toutes les dépêches d'agence concernant le château de Bridoire dont nombre faisait allusion à Jean-Bedel Z... ; qu'il a ensuite rencontré des membres de l'association de sauvegarde du château, des responsables de la Direction régionale de l'action culturelle de Bordeaux, qu'il a consulté des documents notamment administratifs concernant la procédure d'expropriation ; qu'il faisait état de l'impossibilité de rencontrer en personne Léon A..., qu'Hugues Y... aurait souhaité lui même entendre pour recueillir sa version des faits, que la multiplicité des sources confrontées entre elles et corroborées les unes par les autres traduisent que les propos incriminés étaient le produit d'un travail journalistique d'enquête sérieux ; qu'il ne peut être fait grief au journaliste d'avoir publié les informations qui avaient été portées à sa connaissance au cours de cette enquête sans avoir rencontré Léon A..., dès lors que tous ceux qui ont voulu le rencontrer physiquement (notamment les services administratifs) n'ont jamais pu le faire et que l'absence de ton polémique d'attaque personnelle et la légitimité du but poursuivi sont établies ; que la bonne foi d'Hugues Y... justifie l'infirmation du jugement entrepris et le renvoi du prévenu des fins de la poursuite sans peine, ni droit fixe, étant rappelé que, s'il appartient au directeur de la publication de vérifier et de surveiller ce qui y est inséré, l'existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi de l'auteur de l'article diffamatoire a pour effet d'exclure, non seulement la responsabilité pénale de cet auteur, mais également celle du directeur de publication ;
" alors, d'une part, que l'exception de bonne foi suppose que les écrits litigieux portant atteinte à l'honneur et à la considération poursuivent un but légitime ; qu'en l'espèce, le passage de l'article litigieux se bornait à véhiculer une rumeur infondée sur l'identité du véritable propriétaire du château, orchestrée par une association, aux thèses de laquelle l'auteur a adhéré ; que la divulgation de cette rumeur n'était ni utile, ni pertinente à l'évocation du contentieux relatif au sort du château de Bridoire ; qu'en retenant l'exception de bonne foi par la considération qu'il serait légitime d'informer le public de la situation du château de Bridoire, sans rechercher précisément si le paragraphe litigieux, que la cour d'appel reconnaît comme diffamatoire, était utile et pertinent à l'information du public, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que l'exception de bonne foi implique que le journaliste s'assure préalablement de l'exactitude des faits qu'il publie ; que la croyance, pour quelque raison que ce soit dans l'exactitude de l'information diffamatoire publiée, ne saurait constituer à elle seule un fait justificatif susceptible de détruire la présomption de mauvaise foi qui pèse contre son auteur ; qu'en se bornant à retenir que le journaliste avait commencé par dépouiller toutes les dépêches d'agences concernant le château de Bridoire dont nombre faisait allusion à Jean-Bedel Z... pour en déduire la bonne foi du journaliste, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le journaliste s'était objectivement et préalablement assuré de l'exactitude des faits, qui ne pouvaient seuls résulter d'informations déjà publiées, a violé les articles visés au moyen ;
" alors, enfin, qu'un article paru dans le journal " Le Monde " en date du 23 février 1994, et produit par le prévenu à l'appui de ses prétentions, mentionnait que " tout indique que l'ancien empereur centrafricain n'est nullement concerné par les querelles de Ribagnac, mais le silence de Léon A... favorise les fausses informations " ; qu'en affirmant néanmoins le prétendu sérieux de l'enquête menée par Hugues Y... justifiait l'imputation diffamatoire selon laquelle Léon A... n'avait été qu'un prête-nom de Jean-Bedel Z..., la cour d'appel a derechef violé les articles visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrice X..., directeur de publication du journal " l'Esprit du Sud-Ouest ", et Hugues Y..., journaliste, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité à la suite de la publication dans ce journal, d'un article, paru sous la signature dudit journaliste sous le titre " La dernière bataille " et relatif au combat mené par une association afin de sauver de la ruine le château de Bridoire acquis par une société de droit sénégalais dirigée par Léon A... ; que la poursuite vise le passage de l'article concernant ce dernier et ainsi libellé " Sa société, elle n'a qu'une existence virtuelle mais possède plusieurs domaines laissés, eux aussi, à l'abandon. Il semble en fait que le seigneur de tout cela soit... Jean-Bedel Z..., éphémère et aujourd'hui défunt empereur du Centrafrique " ;
Attendu que, pour faire droit aux conclusions d'Hugues Y..., qui invoquait sa bonne foi, relaxer à la fois ce prévenu et Patrice X..., directeur de publication, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, s'il est vrai que l'intention de nuire doit être appréciée en la personne de l'auteur de l'article diffamatoire, l'existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi dudit auteur a pour effet d'exclure, tant sa responsabilité que celle du directeur de publication de l'organe de presse dans lequel l'article incriminé a été inséré ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87628
Date de la décision : 11/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Responsabilité pénale - Directeur de la publication - Exonération - Bonne foi de l'auteur de l'article incriminé - Fait justificatif commun

S'il est vrai que l'intention de nuire doit être appréciée en la personne de l'auteur de l'article diffamatoire, l'existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi dudit auteur a pour effet d'exclure, tant sa responsabilité pénale, que celle du directeur de publication de l'organe de presse dans lequel l'article incriminé a été inséré


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2007, pourvoi n°05-87628, Bull. crim. criminel 2007, N° 198
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 198

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.87628
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