LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par la procureure générale près la cour d'appel d'Orléans, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 29 juin 2007, qui a refusé la remise de Jerzy X...
Y... aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement prévus par ces textes ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jerzy X...
Y... a reçu notification, le 15 mai 2007, d'un mandat d'arrêt européen émis le 6 septembre 2006 par le juge du tribunal d'arrondissement de Bydgoszcz en Pologne, pour l'exercice de poursuites pénales du chef de fraude ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu qu'après avoir relevé que la juridiction polonaise avait décidé que serait appliqué à l'intéressé, avant sa comparution devant un magistrat, "un moyen préventif de détention provisoire pour une période de quatorze jours à compter de l'arrestation", l'arrêt se fonde, pour refuser la remise, sur une violation des prescriptions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur un cas de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen n'entrant pas dans les prévisions des textes susvisés, a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes des dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 29 juin 2007, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;