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08/08/2007 | FRANCE | N°07-84620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2007, 07-84620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, l'avocat du défendeur ayant eu la parole en dernier ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Pau, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladit

e cour d'appel, en date du 3 juillet 2007, qui a refusé la remise d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, l'avocat du défendeur ayant eu la parole en dernier ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Pau, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 3 juillet 2007, qui a refusé la remise de Murat X... aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale :
Vu les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement prévus par ces textes ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Marat X... a reçu notification, le 13 juin 2007, d'un mandat d'arrêt européen émis, le 11 novembre 2004, par le procureur général près la Cour fédérale de justice d'Allemagne, pour l'exercice de poursuites pénales du chef de participation à une organisation criminelle ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour refuser cette remise, l'arrêt relève que la loi du 21 juillet 2004 par laquelle l'Allemagne avait transposé la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 a été annulée par une décision de la Cour constitutionnelle allemande du 18 juillet 2005 ; que les juges en déduisent que l'Allemagne s'était trouvée exclue du système de coopération instaurée par la décision-cadre et ne pouvait solliciter la remise de Marat X... en vertu d'un titre dépourvu de fondement légal pour avoir été décerné le 11 novembre 2004 ; qu'ils ajoutent que l'entrée en vigueur le 2 août 2006 de la nouvelle loi de transposition du 20 juillet 2006 est dénuée de toute incidence ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 3 juillet 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, MM. Palisse, Pometan, Beauvais conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Guihal conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84620
Date de la décision : 08/08/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Remise - Refus - Cas - Articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale - Enumération limitative

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée que dans les cas limitativement prévus par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale (arrêts n° 1 et 2)


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2007, pourvoi n°07-84620, Bull. crim. criminel 2007, N° 189
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 189

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Nocquet
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.84620
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