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04/07/2007 | FRANCE | N°06-14484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2007, 06-14484


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 février 1999, circulant de nuit, le véhicule de police de marque Renault conduit par M. X..., gardien de la paix, a engagé derrière un véhicule volé de marque Subaru une poursuite au cours de laquelle il a heurté le muret d'une autoroute et s'est retourné ; que M. X... a été blessé, tandis que des deux passagers gardiens de la paix, l'un, Jean Y..., a été tué, l'autre, Benoît Z..., a été blessé et est décédé le 27 mars 2002 des suites de ses blessures ; que la société MACIF, assureur du véhicule poursuivi, ayant refusé la ga

rantie de l'indemnisation des dommages, Mme A..., veuve Z..., en son nom p...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 février 1999, circulant de nuit, le véhicule de police de marque Renault conduit par M. X..., gardien de la paix, a engagé derrière un véhicule volé de marque Subaru une poursuite au cours de laquelle il a heurté le muret d'une autoroute et s'est retourné ; que M. X... a été blessé, tandis que des deux passagers gardiens de la paix, l'un, Jean Y..., a été tué, l'autre, Benoît Z..., a été blessé et est décédé le 27 mars 2002 des suites de ses blessures ; que la société MACIF, assureur du véhicule poursuivi, ayant refusé la garantie de l'indemnisation des dommages, Mme A..., veuve Z..., en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Francis Z..., Mme Annie B..., épouse Z... et Mme Cécile Z..., mère et soeur du défunt (les consorts Z...), ont assigné l'agent judiciaire du Trésor public (l'AJT) et la Société mutualiste du personnel de la police nationale (la SMPPN) en réparation de leurs préjudices ; que l'AJT a assigné la MACIF en garantie ; que les instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la MACIF fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le véhicule assuré par la MACIF était impliqué dans l'accident de la circulation ayant causé des blessures et le décès de Benoît Z..., alors, selon le moyen, que l'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation suppose qu'il ait objectivement eu une influence sur le comportement de la victime ou du conducteur d'un autre véhicule, qu'il l'ait heurté, gêné ou surpris ; qu'il ne suffit pas que le conducteur d'un véhicule ait eu l'intention d'en poursuivre ou d'en rejoindre un autre pour que ce dernier véhicule puisse être déclaré impliqué dans l'accident dans lequel est impliqué le premier véhicule ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que "c'est dans le cadre d'une course poursuite du véhicule des malfaiteurs que le policier a perdu le contrôle du véhicule de service" pour déclarer que le véhicule Subaru était impliqué dans l'accident du véhicule de police, sans constater l'existence d'une manoeuvre perturbatrice imputable à son conducteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident et qu'en l'espèce, la MACIF ne saurait valablement contester l'implication du véhicule Subaru, dès lors que, malgré l'absence de contact, l'accident s'est produit durant la poursuite du véhicule des malfaiteurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la MACIF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser intégralement l'AJT des dommages subis par le véhicule de police ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, violation des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, et défaut de base légale au regard de ces mêmes textes et des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de la route, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire que le conducteur du véhicule de service n'avait pas commis de faute en relation de causalité avec le dommage ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur la première branche du troisième moyen :

Vu les articles 1382 et 1251 du code civil ;

Attendu que le recours du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s'exerce contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué sur le fondement des textes susvisés ; que la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives, ou, en l'absence de faute prouvée, par parts égales ;

Attendu que pour condamner la MACIF à garantir intégralement l'AJT des sommes mises à sa charge au profit des consorts Z..., l'arrêt énonce que les circonstances de la course poursuite, certes risquée, mais justifiée par la mission de sécurité publique des services de police, ne permettent pas de caractériser une quelconque faute du conducteur de ce véhicule de nature à justifier une action récursoire de la MACIF à l'encontre de l'AJT ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute du conducteur du véhicule poursuivi assuré par la MACIF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MACIF à relever et garantir l'agent judiciaire du Trésor public de l'ensemble des condamnations prononcées au profit des consorts Z... pour les sommes retenues par le tribunal, prononcé condamnation en deniers ou quittances, et condamné la MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts Z... et de l'agent judiciaire du Trésor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14484
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition - Véhicule intervenant à un titre quelconque dans la survenance de l'accident

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Accident survenu durant la poursuite des malfaiteurs - Véhicule poursuivi par un véhicule de police - Absence de contact - Portée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident survenu durant la poursuite des malfaiteurs - Véhicule poursuivi par un véhicule de police - Absence de contact - Portée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition

Est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident ; tel est le cas d'un véhicule poursuivi par un véhicule de police, dès lors que, malgré l'absence de contact (entre les véhicules), l'accident s'est produit durant la poursuite du véhicule des malfaiteurs


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2007, pourvoi n°06-14484, Bull. civ. 2007, II, N° 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 177

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Bizot
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14484
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