Sur le premier moyen :
Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 9-1 du code civil ;
Attendu que le 30 août 2004 la radio France Bleu-Loire Océan a diffusé tout au long de la journée des informations rapides selon lesquelles le groupe Synergie et ses dirigeants étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nantes pour la production de faux contrats de mission d'intérim sous la qualification de faux et usage de faux et pour des vols et recels de vol de documents confidentiels ; qu'estimant que ces messages, décrits comme courts et percutants étaient destinés à frapper les esprits pour qu'il s'en dégage une forte impression de culpabilité des personnes visées au mépris des dispositions de l'article 9-1 du code civil suivant lequel chacun a droit au respect de la présomption d'innocence, la société Synergie de travail temporaire (STT) et M. X... ont le 30 novembre 2004 fait assigner à jour fixe la société nationale de radiodiffusion Radio France aux fins de réparation de l'atteinte à leur présomption d'innocence ; que par acte du 29 novembre 2004 ils avaient cité la société nationale de radiodiffusion Radio France devant le tribunal correctionnel de Nantes en raison des mêmes faits dont ils demandaient également réparation mais sous la qualification de diffamation publique envers un particulier, délit réprimé par l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour condamner la société Radio France la cour d'appel a énoncé que l'action prévue par l'article 9-1 du code civil assurait de façon autonome une protection de la présomption d'innocence et différait par sa cause et son objet de l'action en diffamation relevant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il n'importe que les demandeurs aient par ailleurs introduit une action pénale du chef de diffamation publique envers un particulier puisque le fondement, la cause et l'objet en sont différents avec des règles procédurales particulières ; que le préjudice dont la réparation est demandée n'est pas non plus identique dans les deux instances compte tenu pour chacune d'elles de la spécificité de l'atteinte susceptible d'être portée à la personne visée ;
Qu'en statuant ainsi quand l'auteur de l'action civile qui est fondée sur le délit de diffamation et est exercée devant le juge pénal ne peut plus agir en réparation devant le juge civil en raison des mêmes faits sur le fondement de l'article 9-1 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'action en condamnation pour atteinte à la présomption d'innocence, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'action prescrite ;
Condamne la société Synergie travail temporaire et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.