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26/06/2007 | FRANCE | N°07-82410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2007, 07-82410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Ouicem, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 8 mars 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction

à la législation sur les stupéfiants, association de malfaite...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Ouicem, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 8 mars 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 116,148-3,197 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire et infirmé l'ordonnance entreprise pour ordonner le placement en détention provisoire de Ouicem X... ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Ouicem X... a, pour la présente audience, été convoqué à son domicile de Sevran, adresse déclarée au magistrat instructeur ; que, si, comme indiqué au mémoire il a, à l'issue du débat contradictoire différé, déclaré pour nouvelle adresse le... à Paris (20e) en précisant qu'il s'agissait là de l'adresse de sa soeur, il n'a pas simultanément produit l'accord de celle-ci à recevoir les actes qui lui sont destinés, l'attestation d'hébergement signée de la main de celle-ci et faxée postérieurement à la tenue du débat précité à l'attention de Me Bidnic ne pouvant être tenue pour telle ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir de la non-convocation à cette nouvelle adresse, non déclarée dans les formes prévues à l'article 116 du code de procédure pénale, pour se prétendre irrégulièrement convoqué et solliciter le renvoi de l'affaire ;
" alors, d'une part, que la personne mise en examen peut signaler au juge d'instruction tout changement de son adresse personnelle ; que ce n'est que lorsque la personne mise en examen substitue à son adresse personnelle l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés qu'elle doit produire l'accord de ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal contradictoire différé (C 17) qu'Ouicem X..., qui avait déclaré au magistrat instructeur comme adresse personnelle celle de ses parents à Sevran, a déclaré au juge des libertés et de la détention, qui l'avait placé sous contrôle judiciaire en lui interdisant de se rendre à Sevran, une adresse à Paris qui est celle de sa soeur ; qu'Ouicem X... n'avait pas à produire l'accord de sa soeur qu'il n'avait pas chargée de recevoir les actes qui lui étaient destinés ; qu'en décidant le contraire pour déclarer valable la convocation faite à l'adresse initiale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que méconnaît le caractère équitable et contradictoire de la procédure pénale, la chambre de l'instruction qui déclare régulière la convocation envoyée à la personne mise en examen à l'adresse initialement déclarée au magistrat instructeur, adresse située dans une commune dans laquelle la personne mise en examen a interdiction de se rendre au titre du contrôle judiciaire, et qui refuse de tenir compte du changement d'adresse signalé par la personne mise en examen au juge des libertés et de la détention et consigné par ce dernier sans qu'il exige l'accord du tiers hébergeant la personne mise en examen " ;
Vu les articles 116 et 593 du code de procédure pénale :
Attendu qu'en application de l'article 116 du code de procédure pénale, à l'issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer son adresse personnelle ; que cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention ; que, dans le cas où elle déclare comme adresse personnelle celle d'un tiers, elle n'est tenue de produire l'accord de ce dernier que si elle charge ce tiers de recevoir les actes la concernant ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel, par le procureur de la République, des ordonnances du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à mise en détention provisoire de Ouicem X... et ordonnant son placement sous contrôle judiciaire, l'avocat de l'intéressé a sollicité, par mémoire, le renvoi de l'affaire en faisant valoir qu'il n'avait pas été satisfait aux formalités de l'article 197 du code de procédure pénale, l'avis d'audience ayant été expédié... à Sevran, adresse déclarée devant le magistrat instructeur lors de la première comparution et non ... à Paris, adresse ultérieurement déclarée au juge des libertés et de la détention ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande et dire la convocation régulière, l'arrêt énonce que, lorsqu'il a indiqué, à l'issue du débat contradictoire différé, l'adresse de sa soeur,... à Paris, le demandeur n'a pas simultanément produit l'accord de cette dernière pour recevoir les actes qui lui sont destinés, comme le prescrit l'article 116 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Ouicem X... s'était borné à déclarer au juge des libertés et de la détention l'adresse de sa soeur comme étant son adresse personnelle et alors que le mémoire articulait qu'il n'avait pu prendre connaissance de la convocation adressée à Sevran, en raison de la mesure de contrôle judiciaire lui faisant interdiction de se rendre dans cette commune, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82410
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Formalités de l'article 116 du code de procédure pénale - Déclaration d'adresse personnelle - Adresse d'un tiers - Production de l'accord du tiers - Condition

En application de l'article 116 du code de procédure pénale, à l'issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention. Dans le cas où elle déclare comme adresse personnelle celle d'un tiers, la personne mise en examen n'est tenue de produire l'accord de ce dernier que si elle charge expressément ce tiers de recevoir les actes qui lui sont destinés


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2007, pourvoi n°07-82410, Bull. crim. criminel 2007, N° 174
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 174

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: Mme Anzani
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82410
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