Sur le moyen unique :
Vu l'article 37 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... qui occupait le poste d'inspecteur de recouvrement à l'URSSAF de Tulle, niveau VI de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, a été informé par courrier du 26 juin 2002 que sa candidature avait été retenue pour occuper le poste d'inspecteur régional mutualisé sur la région Limousin, de niveau VII de ladite convention collective; que par note de service du 3 avril 2003, il a été informé qu'à l'issue de son stage probatoire ayant débuté le 1er septembre 2002, il ne pouvait être confirmé dans son emploi d'inspecteur régional mutualisé et qu'il serait replacé à compter du 16 avril 2003 dans son emploi antérieur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en réintégration au niveau VII de la classification de la convention collective et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que le stage probatoire prévu par l'article 37 de la convention collective applicable doit s'entendre d'une période de travail effective permettant de vérifier les capacités réelles du postulant à exercer les fonctions du niveau supérieur à l'emploi occupé ; qu'il résulte du rapport non contesté établi par les conseillers rapporteurs que sur la période probatoire de six mois, M. X... a totalisé trente deux jours d'absence ainsi décomposés, quatorze jours d'absence au titre des congés payés, trois jours d'absence au titre de la maladie, quinze jours d'absence au titre de la réduction du temps de travail ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces jours d'absence au poste de travail ne permettent pas de vérifier les capacités effectives du salarié à occuper un emploi de catégorie supérieure ; que la période initiale de six mois doit être augmentée de la durée d'absence ainsi arrétée (soit trente-deux jours) ; que la décision prise par l'URSSAF, le 3 avril 2003, de ne pas confirmer la nomination de M. Georges X... à l'emploi d'inspecteur régional (niveau 7), du fait de ses insuffisances n'est donc pas tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 37 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ne prévoit pas que les jours d'absence au titre des congés, de la maladie et de la réduction du temps de travail doivent être déduits de la durée du stage probatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'URSSAF de la Corrèze aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.