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25/06/2007 | FRANCE | N°06-42347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-42347


Sur le moyen unique :

Vu l'article 37 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... qui occupait le poste d'inspecteur de recouvrement à l'URSSAF de Tulle, niveau VI de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, a été informé par courrier du 26 juin 2002 que sa candidature avait été retenue pour occuper le poste d'inspecteur régional mutualisé sur la région Limousin, de niveau VII de ladite convention collective; que par note de service du 3 avril 2003,

il a été informé qu'à l'issue de son stage probatoire ayant débuté le 1...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 37 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... qui occupait le poste d'inspecteur de recouvrement à l'URSSAF de Tulle, niveau VI de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, a été informé par courrier du 26 juin 2002 que sa candidature avait été retenue pour occuper le poste d'inspecteur régional mutualisé sur la région Limousin, de niveau VII de ladite convention collective; que par note de service du 3 avril 2003, il a été informé qu'à l'issue de son stage probatoire ayant débuté le 1er septembre 2002, il ne pouvait être confirmé dans son emploi d'inspecteur régional mutualisé et qu'il serait replacé à compter du 16 avril 2003 dans son emploi antérieur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en réintégration au niveau VII de la classification de la convention collective et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que le stage probatoire prévu par l'article 37 de la convention collective applicable doit s'entendre d'une période de travail effective permettant de vérifier les capacités réelles du postulant à exercer les fonctions du niveau supérieur à l'emploi occupé ; qu'il résulte du rapport non contesté établi par les conseillers rapporteurs que sur la période probatoire de six mois, M. X... a totalisé trente deux jours d'absence ainsi décomposés, quatorze jours d'absence au titre des congés payés, trois jours d'absence au titre de la maladie, quinze jours d'absence au titre de la réduction du temps de travail ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces jours d'absence au poste de travail ne permettent pas de vérifier les capacités effectives du salarié à occuper un emploi de catégorie supérieure ; que la période initiale de six mois doit être augmentée de la durée d'absence ainsi arrétée (soit trente-deux jours) ; que la décision prise par l'URSSAF, le 3 avril 2003, de ne pas confirmer la nomination de M. Georges X... à l'emploi d'inspecteur régional (niveau 7), du fait de ses insuffisances n'est donc pas tardive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 37 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ne prévoit pas que les jours d'absence au titre des congés, de la maladie et de la réduction du temps de travail doivent être déduits de la durée du stage probatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'URSSAF de la Corrèze aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42347
Date de la décision : 25/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Article 37 - Affectation à un emploi dans un niveau de qualification supérieure - Période probatoire - Prolongation - Exclusion

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Personnel - Affectation à un emploi dans un niveau de qualification supérieure - Période probatoire - Prolongation - Exclusion CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification convenue entre les parties - Changement d'emploi - Clause prévoyant une période probatoire - Période probatoire - Prolongation - Exclusion

Viole l'article 37 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale la cour d'appel qui décide que la période initiale de six mois du stage probatoire qu'il prévoit doit être augmentée de la durée des jours d'absence au titre des congés payés, de la maladie et de la réduction du temps de travail alors que ce texte ne prévoit pas que ces jours d'absence doivent être déduits de la durée du stage probatoire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2007, pourvoi n°06-42347, Bull. civ. 2007, V, N° 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 111

Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42347
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