Donne acte à la société AG distribution de son désistement envers la société CMA ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 49 et 50 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf convention contraire, le transporteur maritime ne peut livrer la marchandise que sur présentation de l'original du connaissement, même lorsque celui-ci est à personne dénommée et dépourvu de mention à ordre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AG distribution a établi trois factures de 2 592 000 francs chacune pour la vente à la société algérienne CMA de trois lots de climatiseurs qu'elle a confiés, pour être transportés à Alger par voie maritime, à la Société nationale de transport maritime, laquelle a établi trois connaissements désignant la société CMA comme destinataire ; que cette dernière, qui ne détenait que le connaissement correspondant au premier lot qu'elle s'est fait remettre, a néanmoins obtenu de la société National Shipping company, agent de la Société nationale de transport maritime, la délivrance des deux autres lots sur sa réclamation, accompagnée d'une garantie d'une banque algérienne à concurrence de 384 000 francs ; que, n'ayant perçu de la société CMA que 192 000 francs par lot, la société AG distribution a assigné celle-ci et la Société nationale de transport maritime ;
Attendu que pour mettre hors de cause la Société nationale de transport maritime, l'arrêt retient que la société CMA, à qui la société AG distribution vendait les marchandises, était de ce fait mentionnée en qualité de destinataire sur les trois connaissements de la Société nationale de transport maritime, que c'est donc logiquement et à bon droit que l'agent de cette dernière, la société National Shipping company, lui a livré les lots de marchandises, que la livraison est en principe subordonnée à la remise de l'original du connaissement, mais que l'absence de cet original peut être remplacée par une lettre de garantie bancaire, d'autant que ni la société AG distribution ni son transitaire la société Eurofret n'avait imposé l'original et interdit la lettre de garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la Société nationale de transport maritime, l'arrêt rendu le 27 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société nationale de transport maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.