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27/06/2005 | FRANCE | N°949

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0013, 27 juin 2005, 949


ARRET DU LUNDI 27 JUIN 2005

ARRET No 949/D/2005 13ème CHAMBRE DB COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 JUIN 2005, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,

Sur appel d'un Jugement du Tribunal correctionnel de GRASSE du 4 AVRIL 2005.

REQUÉRANT

DAHMANE E... Mourad

Grosse délivrée le à Maître Y... SUR JUGEMENT REJETANT UNE REQUETE EN CONFUSION DE PEINES REQUÉRANT : DAHMANE E... Mourad né le 17 Mars 1975 à NICE (06) de Mohamed et de DAHMANE X... de nationalité françai

se célibataire demeurant : Marina A... - Le Baronet - Appt. 604

06270 VILLENEUVE LOUBET ...

ARRET DU LUNDI 27 JUIN 2005

ARRET No 949/D/2005 13ème CHAMBRE DB COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 JUIN 2005, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,

Sur appel d'un Jugement du Tribunal correctionnel de GRASSE du 4 AVRIL 2005.

REQUÉRANT

DAHMANE E... Mourad

Grosse délivrée le à Maître Y... SUR JUGEMENT REJETANT UNE REQUETE EN CONFUSION DE PEINES REQUÉRANT : DAHMANE E... Mourad né le 17 Mars 1975 à NICE (06) de Mohamed et de DAHMANE X... de nationalité française célibataire demeurant : Marina A... - Le Baronet - Appt. 604

06270 VILLENEUVE LOUBET Détenu au Centre pénitentiaire de TOULON - LA FARLEDE Comparant, assisté de Maître C... Denis, avocat au

barreau de MARSEILLE Appelant

En présence du MINISTERE PUBLIC, appelant,

N o949/D/2002

ARRET No 949/D/2005

LES Z... :

Appel a été interjeté par :

Monsieur DAHMANE E... Mourad, le 5 Avril 2005, DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du LUNDI 27 JUIN 2005, Le Président a constaté l'identité du requérant, Le Président CALMETTES a présenté le rapport de l'affaire, Le requérant a été entendu en sa demande en confusion de peines, Monsieur B..., Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions, Maître C... a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil ce jour.

DÉCISION : Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par requête en date du 21 décembre 2004, Mourad DAHMANE E..., qui a été condamné : 1o) par jugement définitif en date du 3 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Grasse à la peine de 5 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions commises courant 2002 jusqu'au 13 novembre 2002, 2o) par jugement définitif en date du 21 juin 2004 par le tribunal correctionnel de Grasse à la peine de 4 ans d'emprisonnement pour faux dans un document administratif commis de manière habituelle, recel en bande organisée, infraction commise en octobre

2002, a sollicité la confusion de ces peines. Par jugement du 4 avril 2005, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré recevable sa requête et l'a rejetée au fond. L'appel de Mourad DAHMANE E..., interjeté le 5 avril 2005, doit être déclaré recevable, ayant été formé dans le délai légal. * * * Le ministère public a requis la confirmation du jugement. .../...

ARRET No 949/D/2005 SUR QUOI, LA COUR, Attendu que les condamnations susvisées ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles, qu'elles ne sanctionnent pas des infractions légalement exclues de la règle du non cumul et qu'il n'a pas été statué par la dernière juridiction saisie, ni dans la décision de condamnation, ni par décision postérieure, sur leur confusion ; Que cependant, les peines prononcées, même cumulées, n'épuisent pas la pénalité de même nature et de même degré encourue pour l'infraction que la loi punit de la peine la plus forte ; Qu'ainsi, la confusion sollicitée est juridiquement possible mais reste facultative ; Attendu que les faits ayant entraîné les condamnations susvisées ne sont pas de même nature, procèdent d'actions coupables distinctes, que chacune de ces condamnations sanctionne des faits d'une particulière gravité ; Que dans ces conditions, il échet de confirmer la décision de rejet des

premiers juges ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, en présence du requérant, son avocat entendu, EN LA FORME, reçoit l'appel du requérant, AU FOND, Vu les articles 132-4 du Code Pénal, 710 à 712 du Code de Procédure Pénale ; Confirme le jugement déféré,

LE TOUT conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : PRESIDENT : Monsieur CALMETTES, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 18 janvier 2005 ASSESSEURS:

Monsieur D... et Monsieur BOISSEAU, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur B..., Substitut Général GREFFIER : Monsieur VIOLET Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré.L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 22 euros dont est redevable le requérant.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 949
Date de la décision : 27/06/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. CALMETTES, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-06-27;949 ?
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