Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) un contrat d'assurance pour son véhicule qui a été volé le 2 février 2003 alors qu'il était stationné devant son domicile ; que ce véhicule a été retrouvé le 6 février 2003, la serrure de la porte avant gauche fracturée, divers équipements intérieurs et électriques ayant été volés ; qu'ont ont été encore volés le capot ainsi que l'aile avant droite alors que le véhicule était dans les locaux du garage où il avait été transporté ; qu'à la suite des expertises diligentées, l'assureur a refusé de garantir le sinistre estimant que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ; que M. et Mme X... ont assigné l'assureur devant un tribunal d'instance en paiement notamment de la valeur vénale du véhicule ;
Attendu que pour condamner l'assureur à garantir le sinistre l'arrêt relève que la preuve du sinistre est libre ; que le contrat d'assurance définit le vol du véhicule de la manière suivante : "Soustraction frauduleuse du véhicule : commise par effraction du véhicule et des organes de direction" ; qu'il ressort des deux expertises que le véhicule a fait l'objet d'une effraction sur la porte avant gauche et que différents équipements ont été volés à l'intérieur ; qu'il a été retrouvé à Aulnay-sous-Bois loin du domicile des intimés ; que ces circonstances établissent le vol du véhicule et que l'assureur ne peut se prévaloir d'une clause contractuelle exigeant, en outre, des indices prédéterminés et cumulatifs, à savoir l'effraction des organes de direction du véhicule ;
Qu'en statuant ainsi alors que le contrat ne garantissait que le vol commis par effraction du véhicule et des organes de direction et que les experts avaient constaté l'absence de trace d'effraction sur ces derniers, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.