Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-42.444 à 06-42.462 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et dix-huit autres salariés de la société Topiol, ont été convoqués à un entretien préalable au licenciement pour le 17 octobre 2003 et licenciés pour motif économique par lettre du 5 décembre 2003 ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 4 février 2004, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; qu'aucune instance de représentation élue du personnel n'existant dans l'entreprise à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, notamment, de demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement économique irrégulier, en application de l'article L. 321-2-1 du code du travail, et de dommages-intérêts pour nullité du licenciement en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le premier et le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 321-2-1, R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ;
Attendu que pour confirmer les jugements et allouer aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 321-2-1 du code du travail, la cour d'appel relève que l'entreprise ne comportait pas de comité d'entreprise ni de délégués du personnel ; que la régularité du licenciement était subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal de carence ; que le procès-verbal de carence du 3 avril 2003 établi par la société Topiol est contesté par les salariés qui soutiennent que toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été invitées à négocier le protocole et qu'en outre, il n'est pas établi que ce procès-verbal de carence ait été communiqué à l'inspecteur du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la validité du procès-verbal de carence avait été contestée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Topiol de sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 321-2-1 du code du travail, les arrêts rendus le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE MM. X..., et autres de leur demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Topiol de sommes au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 321-2-1 du code du travail ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Giarmo ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre