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30/05/2007 | FRANCE | N°06-13098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2007, 06-13098


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du code de procédure pénale ;

Attendu que le dispositif d'indemnisation prévu par ce texte s'exerce au profit des personnes se trouvant dans une situation matérielle ou psychologique grave et dont les ressources sont inférieures au plafond prévu pour l'attribution de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de leurs charges de famille ; qu'il a ainsi pour vocation de réparer les préjudices subis par les seules victimes personnes physiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime

d'un vol avec effraction, l'association Solidarité aux sans emploi (l'associat...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du code de procédure pénale ;

Attendu que le dispositif d'indemnisation prévu par ce texte s'exerce au profit des personnes se trouvant dans une situation matérielle ou psychologique grave et dont les ressources sont inférieures au plafond prévu pour l'attribution de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de leurs charges de famille ; qu'il a ainsi pour vocation de réparer les préjudices subis par les seules victimes personnes physiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un vol avec effraction, l'association Solidarité aux sans emploi (l'association), bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir la somme allouée par la juridiction pénale à titre de dommages-intérêts qu'elle n'avait pu recouvrer de la part de l'auteur de l'infraction ;

Attendu que pour déclarer recevable la requête de l'association, l'arrêt énonce que l'article 706-14 du code de procédure pénale vise en son premier alinéa "toute personne" et qu'aucune disposition ne vient limiter son champ d'application aux seules personnes physiques ; que la référence faite à la législation relative à l'aide juridictionnelle n'exclut pas les personnes morales puisqu'il résulte de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes ; que l'association s'est vue accorder l'aide juridictionnelle totale ; que c'est à tort que la commission a considéré que la demande était irrecevable au motif qu'elle était présentée par une personne morale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la requête de l'association Solidarité aux sans emploi ;

Laisse les dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-13098
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion - Cas - Personne morale

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Régime de l'article 706-14 du code de procédure pénale - Bénéficiaires - Définition - Exclusion - Personne morale

Le dispositif d'indemnisation prévu par l'article 706-14 du code de procédure pénale au profit des personnes se trouvant dans une situation matérielle ou psychologique grave et dont les ressources sont inférieures au plafond prévu pour l'attribution de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de leurs charges de famille, n'a vocation à réparer que les préjudices subis par les seules victimes personnes physiques, à l'exclusion de ceux subis par les personnes morales


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2007, pourvoi n°06-13098, Bull. civ. 2007, II, N° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 138

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. de Givry
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13098
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