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23/05/2007 | FRANCE | N°06-14988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2007, 06-14988


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2006), que par jugement du 4 septembre 2002, la société civile immobilière du Honguemare (la SCI), qui avait vendu à Mme X..., Mme Y..., M. Z... et Mme d'A... des appartements dans un immeuble en copropriété, a été condamnée, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à payer diverses sommes aux acquéreurs et au syndicat des copropriétaires ; que ceux-ci, après avoir exercé en 2003 des poursuites à l'encontre de la SCI, ont assigné en paiement la société Industrie et développement, ass

ociée, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2006), que par jugement du 4 septembre 2002, la société civile immobilière du Honguemare (la SCI), qui avait vendu à Mme X..., Mme Y..., M. Z... et Mme d'A... des appartements dans un immeuble en copropriété, a été condamnée, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à payer diverses sommes aux acquéreurs et au syndicat des copropriétaires ; que ceux-ci, après avoir exercé en 2003 des poursuites à l'encontre de la SCI, ont assigné en paiement la société Industrie et développement, associée, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 11 octobre 2000 ;

Attendu que les copropriétaires et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable faute de déclaration de la créance au passif du redressement judiciaire de la société Industrie et développement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'associé majoritaire d'une SCI ne dispense pas le créancier d'exercer contre la société des poursuites préalables faute desquelles la créance ne peut être admise dans la procédure collective ouverte contre l'associé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires agissaient à l'encontre de la société Industrie et développement, en sa qualité d'associée de la SCI, et qu'ils justifiaient, par un procès-verbal de carence du 26 mai 2003, avoir vainement poursuivi celle-ci en paiement des sommes dues au titre des malfaçons affectant l'immeuble litigieux ; que dès lors en se bornant à relever, pour déclarer éteinte la créance des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Industrie et développement, que cette créance était née du contrat de vente des appartements et qu'elle était antérieure à la procédure collective de la société Industrie et développement ouverte le 11 octobre 2000, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel des copropriétaires et du syndicat, si l'obligation, pour les créanciers, de justifier de vaines poursuites préalables à l'encontre de la SCI, ne s'opposait pas à ce qu'ils déclarent leur créance entre les mains de la société Industrie et développement, son associée, avant que ne soit effectué le constat de vaines poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1857 et 1858 du code civil, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel constatait que le contrat de vente litigieux avait été conclu entre les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, d'une part, et la SCI, d'autre part, et non avec la société Industrie et développement qui était l'un des associés de cette dernière ; que dès lors en déclarant que la créance à l'encontre de la société Industrie et développement était née de ce contrat de vente, lequel était antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire prononcé à l'égard de la société Industrie et développement, la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que la société Industrie et développement était mise en cause en sa seule qualité d'associée de la SCI, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 1165, 1857 et 1858 du code civil, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que la créance dont se prévalaient les copropriétaires et le syndicat à l'encontre de la société Industrie et développement, associée de la SCI, était née des contrats de vente conclus avec cette SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que cette créance, ayant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Industrie et développement, devait être déclarée au passif du redressement judiciaire de cette société et que l'absence de déclaration entraînait son extinction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme X..., Mme Y..., M. Z..., Mme d'A... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 rue Gaspar Neuts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt trois mai deux mille sept, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-14988
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Contrat conclu avant l'ouverture de la procédure - Contrat de vente - Garantie des vices cachés - Critère

SOCIETE CIVILE - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action du créancier social - Conditions - Déclaration au passif de l'associé de la créance née à la date de la conclusion d'un contrat avec la société, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'associé - Défaut - Portée

Une cour d'appel, qui relève à bon droit que la créance détenue à l'encontre de l'associé d'une société civile et résultant de la mise en jeu de la garantie des vices cachés est née à la date de la conclusion des contrats de vente avec la société, retient exactement que cette créance, ayant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'associé, devait être déclarée à son passif et que l'absence de déclaration entraînait son extinction


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2007, pourvoi n°06-14988, Bull. civ. 2007, III, N° 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 85

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14988
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