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22/05/2007 | FRANCE | N°06-86339

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2007, 06-86339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
REJET du pourvoi formé par la société protectrice des animaux, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 16 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre Daniel Y... des chefs

de mort involontaire d'un animal domestique, de défaut de soins...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
REJET du pourvoi formé par la société protectrice des animaux, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 16 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre Daniel Y... des chefs de mort involontaire d'un animal domestique, de défaut de soins et mauvais traitements à animaux domestiques, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 654-1 du code pénal, R. 215-4, R. 214-17, L. 214-3, alinéa 2, du code rural, 2-13, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour d'appel a relaxé Daniel Y... du chef de mauvais traitements envers un animal et, en conséquence, déclaré irrecevable l'action civile de la SPA ;
"aux motifs que, "s'il est établi que les cinq chevaux de Daniel Y... étaient dénués de parage, et que deux d'entre eux boitaient (points établis tant par l'un des certificats vétérinaires donnés par le prévenu, que par le vétérinaire requis par la SPA), cet état de défaut de parage, depuis de nombreux mois, ne constitue pas d'après les éléments versés au dossier un mauvais traitement au sens du code pénal, mais plus une privation de soins sur un animal domestique qui le nécessite ; qu'en effet, seul ce point a été relevé par les praticiens, qui ont noté, par ailleurs, le bon état général et alimentaire des chevaux ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a relaxé Daniel Y... des chefs de mauvais traitements à animal domestique ; que, toutefois, ce défaut de soin a été constaté sur les quatre chevaux, Afa, Anais, Diapason et Vasary ;

que si Daniel Y... a, postérieurement à l'intervention de la SPA, fait parer les chevaux Afa et Anais, qui étaient restés dans son pré, il n'en demeure pas moins que la culpabilité reste acquise pour les faits antérieurs ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a relaxé Daniel Y... des faits de privation de soins sur les chevaux Afa et Anais ; que toutefois, l'intéressé ayant depuis lors, remédié aux faits et fait soigner ses animaux, le trouble à l'ordre public et le dommage ayant été réparé, il y a lieu de le dispenser de peine ; que, par contre, il est établi par les données de la procédure que dès le 18 juin 2004, le vétérinaire requis par la SPA a, dans le certificat médical relaté ci-dessus, dressé un état très alarmant du cheval Fripouille, souffrant de fourbure suraiguë, avec signes de grande douleur, ne pouvant ni marcher ni se tenir debout, sauf sur ses postérieurs et devant, selon ce praticien, faire l'objet de soins vétérinaires urgents ;
que, mis au courant de l'état de son animal, Daniel Y... n'a pas immédiatement fait appel à l'homme de l'art ; que c'est dans ces conditions, que, lors du retour du délégué de la SPA et du vétérinaire, ce cheval a été découvert dans la position qui a été décrite ; qu'on ne peut pas attribuer l'état de Fripouille à une intervention de la SPA qui aurait été maladroite, puisque ce cheval, dont il est dit qu'il aurait été obligé de courir, ne pouvait même plus se tenir debout ; que cet état gravissime était donc de façon évidente préexistant à l'intervention de la SPA et a hélas nécessité l'euthanasie de l'animal ; que ces faits sont bien constitutifs de la contravention d'avoir, par négligence occasionné la mort d'un animal domestique, prévus et punis par l'article R. 653-1 du code pénal ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ;
qu'aux termes de l'article 2-13 du code de procédure pénale, toute association dont l'objet est la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal" ;
"alors que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les mauvais traitements envers les animaux ; que le seul fait de laisser des animaux sans soins, même par simple négligence, est constitutif d'un mauvais traitement au sens de l'article R. 654-1 du code pénal ;

qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que les soins des sabots des cinq chevaux de Daniel Y... avaient été négligés ou pas effectués du tout pendant toute une année, tous nécessitant des soins urgents par un maréchal ferrant, l'un d'eux souffrant de fourbure suraiguë et nécessitant des soins vétérinaires urgents ayant du être euthanasié tant son état général était grave ; qu'il était encore constaté que Daniel Y... avait reconnu ne pas avoir fait parer ses chevaux depuis un an, qu'il avait fallu l'intervention de la SPA pour que ces soins élémentaires soient enfin prodigués ;
qu'en déclarant l'action civile de la SPA irrecevable, après avoir relaxé Daniel Y... du chef de mauvais traitements envers animaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, s'est prononcée par une motivation contradictoire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 juin 2001, un vétérinaire requis par les gendarmes, à la suite de l'intervention de la Société protectrice des animaux (SPA), a constaté que les cinq chevaux appartenant à Daniel Y..., dont les sabots n'avaient pas été parés depuis plus d'un an, souffraient de difficultés de locomotion et que l'un d'eux était atteint d'une congestion inflammatoire aiguë des tissus du pied ; que, devant l'intertie du propriétaire, il a fallu provoquer trois jours plus tard la mort de ce dernier animal, dont l'état et les souffrances s'étaient grandement aggravés, et transporter deux chevaux dans un centre équestre afin de leur fournir des soins appropriés ;
Attendu que Daniel Y... a été poursuivi pour avoir privé de soins les cinq chevaux, contraventions prévues par les articles R. 214-17 et R. 215-4 du code rural, exercé volontairement des mauvais traitements envers ces mêmes animaux, contraventions prévues par l'article R. 654-1 du code pénal, et occasionné involontairement la mort de l'un d'eux, contravention prévue par l'article R. 653-1 du code pénal ; que la cour d'appel a relaxé le prévenu du chef des contraventions de mauvais traitements et l'a condamné pour avoir privé de soins quatre chevaux ainsi que pour avoir occasionné la mort du cinquième ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, l'arrêt énonce que l'article 2-13 du code de procédure pénale n'autorise cette association à intervenir devant la juridiction pénale qu'en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, par les motifs repris au moyen, exempts d'insuffisance comme de contradiction, a souverainement apprécié que les faits reprochés au prévenu répondaient aux seules qualifications de privation de soins et de mort occasionnée involontairement, a fait l'exacte application du texte précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis .
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano, Mme Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86339
Date de la décision : 22/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association de protection animale - Préjudice direct ou indirect - Contravention de défaut de soins à animaux domestiques (non)

C'est à bon droit que les juges du fond qui retiennent la qualification de défaut de soins à animaux domestiques déclarent irrecevable la constitution de partie civile d'une association de défense ou de protection des animaux, l'article 2-13 du code de procédure pénale n'autorisant cette association à intervenir devant la juridiction pénale qu'en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2007, pourvoi n°06-86339, Bull. crim. criminel 2007, N° 133
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 133

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86339
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