LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
REJET du pourvoi formé par le syndicat des opticiens sous enseigne - le Synope, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 18 mai 2006, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et qui a relaxé Florian X... du chef de publicité de nature à induire en erreur ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 411-1 du code du travail, 2, 3 et 591 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Synope ;
"aux motifs qu"il est constant que le syndicat des opticiens sous enseigne "Synope" n'a été immatriculé que le 12 février 2004 alors que la période de commission du délit, telle que retenue par la prévention, avait pris fin le 31 juillet 2003 ; que, s'il est exact que tout syndicat professionnel peut exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente et que l'atteinte à cet intérêt collectif peut résulter de pratiques illicites "induisant des distorsions de concurrence", l'action engagée à ce titre par le syndicat professionnel trouve son fondement nécessaire dans le fait dommageable dont les conséquences ne peuvent donner lieu à réparation dans le cadre d'une telle action qu'à la condition qu'elle soit exercée par une personne morale ayant qualité pour agir lorsque s'est produit le fait générateur du préjudice ; que tel n'étant pas le cas du Synope qui n'existait pas à l'époque des faits, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré l'action civile irrecevable" (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 9 et 10 et p. 7, alinéa 1er) ;
"alors que le Synope tient de l'article 411-1 du code du travail la possibilité d'exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; que, ce préjudice n'étant pas celui subi personnellement et individuellement par le syndicat mais celui souffert collectivement par la profession représentée, le droit d'agir prévu par ce texte, qui suppose seulement que le syndicat ait la capacité d'ester en justice au moment où il intente son action, ne saurait être subordonné, en l'absence d'une disposition expresse de la loi, à la condition de l'immatriculation du syndicat à la date des faits dommageables ; qu'en retenant, pour déclarer le Synope irrecevable en sa constitution de partie civile, que les faits reprochés avaient été commis avant la date de son immatriculation, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Florian X..., qui exploite un magasin de la marque Optical Center, a été cité devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République pour avoir, entre le 4 novembre 2002 et le 31 juillet 2003, effectué une publicité de nature à induire en erreur en proposant des réductions de prix quasi permanentes exclusives d'une opération commerciale promotionnelle ; que le syndicat des opticiens sous enseigne, dit le Synope, s'est constitué partie civile ; que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu mais a déclaré le Synope irrecevable en sa constitution, au motif que ce syndicat avait été créé le 12 février 2004, postérieurement aux faits objet de la prévention ;
Attendu que, statuant sur les appels du prévenu, du Synope et du ministère public, l'arrêt prononce la relaxe de Florian X... et confirme le jugement sur l'action civile en relevant que le Synope, déclaré le 12 février 2004 en tant que syndicat, n'avait pas qualité à agir lorsque se sont produits, en 2002 et 2003, les faits à l'origine du préjudice invoqué ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-11 du code du travail ;
Qu'en effet, pour exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, les syndicats professionnels doivent avoir une existence légale au moment où ces faits ont été commis ;
D'où il suit que le moyen, qui est préalable, doit être écarté ;
Et attendu que le premier moyen se trouve inopérant et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par le Synope au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano, Mme Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;