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10/05/2007 | FRANCE | N°05-21485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2007, 05-21485


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2005), que selon acte reçu le 9 mars 2001 par M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu aux époux Z... diverses parcelles situées sur la commune de Trélévern ; que soutenant que ces parcelles étaient comprises dans un périmètre de préemption d'un espace naturel sensible et qu'aucune déclaration préalable d'intention d'aliéner ne lui avait été adressée, le président du conseil général du département des Côtes d'Armor, habilité par une décision de la commission permanente en date du 30 juillet 2001, a assigné, le 21

décembre 2001, les époux Y... et les époux Z... en nullité de la vente ; ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2005), que selon acte reçu le 9 mars 2001 par M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu aux époux Z... diverses parcelles situées sur la commune de Trélévern ; que soutenant que ces parcelles étaient comprises dans un périmètre de préemption d'un espace naturel sensible et qu'aucune déclaration préalable d'intention d'aliéner ne lui avait été adressée, le président du conseil général du département des Côtes d'Armor, habilité par une décision de la commission permanente en date du 30 juillet 2001, a assigné, le 21 décembre 2001, les époux Y... et les époux Z... en nullité de la vente ; que les époux Y... ont appelé en la cause M. X... ; que les époux Z... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en raison notamment du défaut de publication de la délégation de signature accordée le 10 avril 2001 par le président du conseil général à M. A..., directeur général adjoint des services du département, signataire de la délibération de la commission permanente ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des productions que la délégation de signature a été publiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'annuler la vente, alors, selon le moyen, que lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière a l'obligation de la transmettre à l'autorité administrative compétente, si bien qu'en jugeant le droit de préemption non purgé après avoir constaté que la commune de Trélevern avait été destinataire de la déclaration d'intention d'aliéner adressée par le notaire instrumentaire préalablement à la vente annulée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le notaire avait adressé à la commune une déclaration d'intention d'aliéner visant le droit de préemption urbain et n'avait en revanche envoyé aucune déclaration d'intention d'aliéner des immeubles compris dans une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles des départements, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'envoi de ce document à l'autorité administrative compétente pour le recevoir et exercer un éventuel droit de préemption de ce chef ne pouvait obliger cette autorité à transmettre la déclaration au président du conseil général, en a exactement déduit que les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le remboursement des émoluments perçus par le notaire dès lors que la responsabilité de celui-ci n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et les condamne à payer la somme de 2 000 euros au département des Côtes d'Armor et celle de 2 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-21485
Date de la décision : 10/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Droit de préemption urbain - Vente d'un immeuble - Immeuble inclus dans le périmètre d'une zone de préemption créée dans les espaces naturels sensibles - Déclaration d'intention d'aliéner - Déclaration adressée à la mairie et visant exclusivement le droit de préemption urbain - Effet

URBANISME - Droit de préemption urbain - Vente d'un immeuble - Immeuble inclus dans le périmètre d'une zone de préemption - Déclaration d'intention d'aliéner visant exclusivement le droit de préemption urbain - Notification à la mairie - Transmission par le maire à l'autorité départementale titulaire du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles - Nécessité (non) URBANISME - Espaces naturels sensibles des départements - Préemption - Déclaration d'intention d'aliéner - Omission - Cas

L'envoi à la commune d'une déclaration d'intention d'aliéner visant exclusivement le droit de préemption urbain ne peut obliger le maire, compétent pour la recevoir et exercer un éventuel droit de préemption de ce chef, à transmettre cette déclaration au président du conseil général pour l'exercice du droit de préemption dont celui-ci est titulaire au titre des espaces naturels sensibles


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2007, pourvoi n°05-21485, Bull. civ. 2007, III, N° 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 75

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21485
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