Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2005), que les consorts X..., propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1 rue Fontaine 59110 La Madeleine notamment en annulation de certaines résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 1998 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que le cabinet Lamy avait fait l'objet d'une désignation lors de l'assemblée générale du 14 janvier 1995, qu'il avait assuré la gestion de la copropriété entre cette date et le 20 juillet 1995 puis du 31 décembre 1995 jusqu'au 13 décembre 1996, et que, l'annulation de son mandat découlant de celle des assemblées annulées, la décision de faire appel au cabinet Lamy n'avait pas été remise en cause en elle-même, le moyen, en ce qu'il est fondé sur la gestion d'affaires, manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004, applicable à la cause ;
Attendu que dans les six jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s'il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour ;
Attendu que pour juger valable le refus d'inscription par le syndic à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 6 mars 1998 des questions complémentaires demandées par Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci avait reçu la convocation à cette assemblée le 12 février 1998, que la demande d'inscription à l'ordre du jour datée du 17 février 1998 avait été adressée le 18 février 1998 et qu'elle avait été reçue le 23 février 1998, soit au-delà du délai prévu à l'article 10 du décret ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'inscription des questions complémentaires avait été envoyée dans les six jours de la réception de la convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'ordre du jour complémentaire, l'arrêt rendu le 29 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 1 rue Fontaine à La Madeleine la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.