Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2005), que la société civile immobilière Minor, dont le capital social était partagé par moitié entre M. X..., d'une part, associé cogérant, et les consorts Y..., d'autre part, a acquis un appartement que les consorts Y... ont habité à partir du 1er juin 2000 ; qu'à la suite d'une mésentente survenue entre les associés, M. X... a, le 4 mars 2004, assigné les consorts Y... en dissolution de la société et en désignation d'un liquidateur ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'occupation ; que l'assemblée générale réunie à sa demande le 24 mai 2004 n'a pas adopté son projet de résolution prévoyant la fixation d'un loyer en contrepartie de l'occupation de l'appartement ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Vu l'article 1848 du code civil, ensemble les articles 1852, 1853 et 1854 du même code ;
Attendu que, pour fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation due par les consorts Y... au 24 mai 2004, l'arrêt retient qu'il est concevable que dans le cadre d'une parfaite entente entre associés de la même famille, certaines facilités peuvent être temporairement accordées à certains d'entre eux, et que le point de départ de l'indemnité d'occupation doit être fixé à la date de l'assemblée générale du 24 mai 2004 marquant la volonté du gérant de mettre fin à la situation antérieure et de faire respecter les statuts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'occupation gratuite d'un immeuble appartenant à la société était contraire aux statuts, et sans constater qu'elle avait été autorisée à l'unanimité des associés dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du 24 mai 2004 le point de départ de l'indemnité d'occupation due par les consorts Y..., l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la SCI Minor, à M. Z..., ès qualités, et à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.