Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2005), qu'en garantie d'un prêt consenti le 15 décembre 1989, à la société Groupe Jean-Jacques Cappa, la Banque Worms, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie financière de Paris, elle-même aux droits de la société Sofapi, a inscrit une hypothèque conventionnelle le 12 janvier 1990, atteinte par la péremption le 6 octobre 1992 ; que la société Sofapi a fait procéder à une nouvelle inscription le 7 mai 1993 et que Mme X... a été désignée en qualité de liquidateur de la société débitrice par jugement du 25 janvier 1997 ;
Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la Compagnie financière de Paris, à titre privilégié, alors selon le moyen, que l'accord donné au créancier pour inscrire et renouveler une hypothèque ne s'étend pas à la réinscription d'une hypothèque qui n'a pas été renouvelée dans le délai requis et dont l'inscription a cessé de produire effet ; qu'en jugeant néanmoins que la société Groupe Jean-Jacques Cappa avait, par l'acte du 15 décembre 1989, autorisé la réinscription de l'hypothèque litigieuse, qui avait cessé de produire effet, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2154-2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la péremption de l'inscription laissant subsister le droit hypothécaire, permettait à son titulaire de procéder à une nouvelle inscription produisant effet à partir de sa date et que cette nouvelle inscription n'était pas soumise à l'accord du débiteur qui avait consenti l'hypothèque pour garantir le règlement de sa dette, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la Compagnie financière de Paris devait être admise à titre privilégié au passif de la société Groupe Jean-Jacques Cappa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer 2 000 euros à la société Compagnie financière de Paris ; rejette la demande de Mme X... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.