Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 et les articles 26-3 et 194 du même code ;
Attendu que le 15 juin 1999, Mme X..., de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en raison de son mariage célébré le 11 avril 1998 à Château-Thierry avec M.Y..., de nationalité française ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé l'enregistrement de sa déclaration au motif qu'il résultait de l'examen du dossier que le conjoint français était dans les liens d'une précédente union lorsqu'il a contracté mariage le 11 avril 1998 avec la déclarante et que, dès lors, cette dernière union était entachée de nullité au regard des articles 147 et 184 du code civil ; que Mme X... a contesté ce refus d'enregistrement devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande et refuser d'enregistrer sa déclaration, la cour d'appel a relevé que M.Y... s'était fait établir par l'officier d'état civil quatre fiches familiales d'état civil, l'une pour l'enfant né de son mariage avec Mme E...
Z..., la deuxième pour l'enfant né de son mariage avec Mme Adèle A...
B..., la troisième pour l'enfant né de son mariage avec Mme Odette C... et la quatrième pour ceux de son union avec Mme X..., que l'arrêt retient qu'il ressort de ces pièces d'état civil que M.Y... était dans les liens de plusieurs mariages au moment de son union avec Mme X... et que du fait de cette situation de polygamie, il n'existait pas de communauté de vie réelle et constante entre M.Y... et Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve de l'existence de mariages non dissous ne peut résulter de la production de fiches familiales d'état civil, et sans préciser en quoi la situation des époux Y...X..., qui admettaient vivre avec leurs enfants communs et certains enfants du mari, ne permettait pas de retenir l'existence d'une communauté de vie réelle et constante au sens de l'article 215 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.