Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2005), que Mme X... a été engagée par la société Adecco travail temporaire du 10 décembre 2001 au 12 juillet 2002 puis du 5 août 2002 au 30 septembre 2002 pour des missions en qualité de "juriste fiscaliste", dans le cadre de contrats de mise à disposition conclus entre la société Adecco travail temporaire et la Poste ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 11 octobre 2002 par la société Adecco travail temporaire ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la requalification du premier contrat d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2001 rompu le 12 juillet 2002 et du second contrat d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée du 8 août 2002 rompu le 11 octobre 2002 et de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses sommes en conséquence, alors selon le moyen :
1°) que la cour d'appel, qui décide qu'un contrat de mission doit comporter, outre la qualification du salarié remplacé et celle du salarié intérimaire, leur classification notamment par rapport aux catégories cadre et non cadre et qu'à défaut l'entreprise de travail temporaire s'est placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, a ajouté une condition non requise par la loi et a violé ainsi les dispositions de l'article 124-4 du code du travail ;
2°) que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des effets juridiques et doit porter sur des points de fait et non de droit ; que la cour d'appel, qui décide que la rectification ultérieure des deux contrats de mission remis dans le délai imparti par l'ajout de la mention du statut de cadre conformément à la demande de la salariée, établit la reconnaissance de l'irrégularité des deux contrats de mission initiaux par la société Adecco travail temporaire au regard des dispositions de l'article L. 124-4 2° a violé l'article 1354 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 124-4 du code du travail que le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'aveu, a exactement décidé qu'en portant, sur les deux premiers contrats de mission remis à la salariée intérimaire, la seule mention de l'emploi "juriste fiscaliste", la société Adecco n'avait pas satisfait aux exigences de ce texte qui imposait que soit précisée la qualification de cadre de la salariée intérimaire et de la salariée qu'elle remplaçait ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADECCO travail temporaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.