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07/03/2007 | FRANCE | N°06-12702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2007, 06-12702


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-10.287), que les époux X..., propriétaires d'un lot dans une copropriété dénommée "Le Hameau Coudray III", ont assigné Mme Y..., propriétaire d'un lot contigü, en suppression de la clôture qu'elle avait édifiée sur sa partie privative pour séparer leurs garages respectifs en violation du règlement de copropriété ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le règlement de copropriét...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-10.287), que les époux X..., propriétaires d'un lot dans une copropriété dénommée "Le Hameau Coudray III", ont assigné Mme Y..., propriétaire d'un lot contigü, en suppression de la clôture qu'elle avait édifiée sur sa partie privative pour séparer leurs garages respectifs en violation du règlement de copropriété ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le règlement de copropriété invoqué par les époux X... ne saurait faire échec à l'application à la cause de l'article 647 du code civil qui dispose que tout propriétaire peut clore son héritage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'article 647 du code civil n'étant pas d'ordre public les stipulations du règlement de copropriété s'imposent à tous les copropriétaires, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-12702
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Règlement - Clause restreignant les droits des copropriétaires - Licéité - Clause interdisant de clore les parties privatives - Validité

PROPRIETE - Droit de se clore - Caractère - Ordre public (non)

N'étant pas d'ordre public, les dispositions de l'article 647 du code civil ne peuvent faire échec aux stipulations du règlement de copropriété interdisant aux propriétaires de lots d'en clore les parties privatives


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2007, pourvoi n°06-12702, Bull. civ. 2007, III, N° 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 34

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : Me Blanc, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12702
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