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28/02/2007 | FRANCE | N°06-84266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2007, 06-84266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
REJET des pourvois formés par X... David, Y... Alain, contre l'arrÃ

ªt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 mai 2006, qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
REJET des pourvois formés par X... David, Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 mai 2006, qui a condamné le premier, pour importation sans déclaration et contrebande de marchandises fortement taxées, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et, solidairement avec le second, poursuivi pour complicité de contrebande de marchandises fortement taxées, à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour David X... : (Publication sans intérêt) ; pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 6, 80, 177, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et des droits de la défense :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites par voie de citation, formée par le prévenu ;
"aux motifs adoptés que l'exception d'irrecevabilité est fondée sur le fait que le prévenu serait cité pour des faits ayant par ailleurs fait l'objet d'une information au tribunal de grande instance de Paris (dossiers "Natco" et "Avir") ; que concernant le dossier Natco, la société Club USA et David X... ne sont cités ni dans le réquisitoire introductif du 18 février 1998 ni dans la commission rogatoire du 27 février 1998 ou dans l'expertise de M. Z... ni dans les réquisitoires supplétifs des 18 novembre 1998 et 12 avril 1999, ce dernier pris sur la base de l'acte introductif d'instance fiscale du 9 avril 1999 de la DNRED du chef d'importation en contrebande et complicité, de sorte que le juge d'instruction, qui n'était pas saisi des faits concernant Club USA ou David X..., ne pouvait instruire sur ces faits ; que s'agissant du dossier Avir, la société Club USA et David X... n'ont été cités ni dans le réquisitoire introductif du 10 février 1996, ni dans le réquisitoire supplétif du 6 mars 1996 pris sur la base de l'acte introductif d'instance fiscale du 28 février 1996 qui ne fait pas état de David X... ou de Club USA ni dans le réquisitoire supplétif du 21 mai 1996 pris sur la base de l'acte introductif d'instance fiscale du 15 mai 1996 du chef de contrebande par fausses déclarations d'espèce et de valeur et par soustraction de marchandises sous douane qui ne fait pas davantage référence à David X... ou à la société Club USA ; que, certes, dans des procès-verbaux d'interrogations établis dans le cadre d'une commission rogatoire, et ultérieurement par le juge d'instruction le 17 février 1997, Alain Y... s'est expliqué sur le "basculement" de deux déclarations pour le compte de la société Club USA ; que, cependant, ces faits n'ont été appréhendés, conformément au réquisitoire supplétif du 20 juin 1996 et à la mise en examen d'Alain Y..., que sous la qualification de corruption, le juge d'instruction n'ayant jamais été saisi, relativement aux activités de Club USA, de faits d'importation sans déclaration ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le juge d'instruction, qui n'a été saisi à aucun moment d'une activité d'importation de marchandises fortement taxées concernant la société Club USA et David X..., ne pouvait instruire sur ces faits, ni a fortiori prendre une quelconque décision concernant un non-lieu implicite ; "alors, d'une part, que l'action publique s'éteint par la chose jugée ; étant précisé que la citation délivrée par le ministère public, portant sur des faits ayant été inclus dans une instruction diligentée à sa requête, mais non visés dans l'ordonnance de renvoi, est irrecevable ; qu'en affirmant que dans le cadre de la procédure d'instruction "Avir", le juge d'instruction n'avait pas été saisi des faits concernant les opérations d'importation réalisées par la société Club USA, tout en relevant que dans le cadre de cette procédure, le prévenu Alain Y... s'était expliqué, au cours de plusieurs interrogatoires, sur deux opérations d'importation effectuées en 1995 par la société Club USA pour le compte de laquelle il était intervenu, et dans le cadre desquelles il avait opéré des "basculements", c'est-à-dire précisément sur les deux opérations correspondant aux déclarations d'importation déposées les 18 août et 30 novembre 1995, pour lesquelles David X... a été cité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions aux fins de nullité, David X... précisait, concernant la procédure d'instruction "Natco" (cf. concl. page 6, § 5 et 6), que le rapport de synthèse adressé le 23 mars 2000 au magistrat instructeur faisait expressément référence aux déclarations de Tania A... concernant les opérations réalisées par David X... pour Club USA, et qu'un autre document du dossier (D 424/75) faisait également référence aux déclarations de Tania A... (D424/22) relatives à des altérations de factures faisant apparaître une valeur moindre, dont David X... aurait été, selon elle, l'auteur ou l'instigateur ; qu'en se bornant à énoncer que concernant la procédure d'instruction "Natco", le juge d'instruction n'avait pas été saisi des faits concernant les opérations d'importation réalisées par la société Club USA, sans s'expliquer sur ces conclusions et le contenu de ces pièces de la procédure Natco, de nature à démontrer que le juge d'instruction avait bien mené des investigations sur les opérations réalisées par Club USA soupçonnées effectuées à l'aide des fausses factures, c'est-à-dire précisément sur les 22 opérations correspondant aux déclarations d'importation déposées à Roissy, pour lesquelles David X... a été ultérieurement cité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, que David X... insistait encore, dans ces mêmes conclusions (page 6 § 7) sur le fait que le document de la procédure Natco (cote D 355) intitulé "rapport d'enquête n° 2501/97" émanant du département du Trésor de l'administration des douanes des Etats-Unis, était le même rapport que celui qui fondait les poursuites initiées à son encontre sur citation directe, ce qui démontrait qu'il avait été instruit, dans le cadre de cette information, sur les opérations litigieuses de la société Club USA, de sorte que le magistrat instructeur avait nécessairement estimé qu'il n'y avait pas de charges suffisantes justifiant une mise en examen et un renvoi ; que le demandeur faisait encore valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une citation directe sur des faits qui avaient été instruits par un magistrat instructeur au contradictoire du parquet et de l'administration des douanes, mais sans que David X... soit entendu et mis en examen, et qu'une telle situation de déséquilibre était contraire aux exigences du procès équitable ; qu'en se bornant à énoncer que le juge d'instruction n'avait pu instruire sur les faits concernant Club USA ou David X... ni a fortiori prendre une décision implicite de non-lieu, sans s'expliquer sur ces éléments pertinents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour David X... : (Publication sans intérêt) ; , pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 891 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance du principe de loyauté et du principe de l'égalité des armes, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure formée par le prévenu ;
"aux motifs adoptés que le procureur de la République ayant l'opportunité des poursuites, aucune nullité ne saurait être encourue du fait que David X... n'a pas été poursuivi dans le cadre des procédures concernant les sociétés Avir et Natco, ou d'une manière générale par la saisine d'un juge d'instruction ; que de même, en l'absence de saisine du magistrat instructeur de faits concernant la société Club USA, il ne saurait être argué d'une prétendue illégalité de l'enquête douanière et des poursuites subséquentes au motif que la saisine du juge d'instruction dessaisissait les agents des douanes qui ne pouvaient plus intervenir ; que s'agissant du grief résultant de l'absence de confrontation avec le témoin Tania A..., il était loisible à David X... de faire citer ce témoin ou de solliciter sa convocation à l'audience, ce qu'il n'a pas fait, étant précisé qu'il est douteux que ce témoin domicilié aux Etats-Unis se soit présenté à une quelconque convocation de la justice française ;
"alors, d'une part, que si le procureur de la République a, conformément au droit interne, l'opportunité des poursuites et le choix des modalités de celles-ci, il reste que le prévenu est privé de son droit à un procès équitable et loyal, lorsque le procureur de la République, alors même qu'une instruction est en cours depuis 1996 concernant un ensemble d'opérations d'importations effectuées en 1995 et 1996 comprenant celles qui sont reprochées à ce prévenu, et que l'enquête douanière concernant ce prévenu se déroule parallèlement à cette instruction, procède en 2002 à son encontre par voie de citation directe le privant ainsi des bénéfices qui auraient pu être les siens dans le cadre de la procédure d'instruction ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le prévenu cité directement à la requête du ministère public est privé de son droit à un procès équitable et loyal, lorsqu'il se voit opposer les déclarations de témoins à charge provenant d'une instruction concernant une affaire plus générale comprenant les opérations qui lui sont reprochées, mais à laquelle il est resté étranger ; qu'en l'espèce, David X... s'est vu opposer les déclarations à charge de témoins entendus aux Etats-Unis, notamment celle de Tania A..., provenant manifestement de la procédure d'instruction "Natco", sur lesquelles il n'a pu s'expliquer en temps utile et en disposant des facilités attachées à une information judiciaire, de sorte qu'il y a eu atteinte aux droits de la défense ; qu'en estimant néanmoins régulière la procédure, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que les faits poursuivis sur citation directe auraient fait préalablement l'objet d'une information, l'arrêt prononce par les motifs adoptés repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la circonstance que des opérations douanières concernant la société Club USA et David X... ont été évoquées lors de l'information n'implique pas que le juge d'instruction en fût saisi et n'a pas privé le prévenu de ses droits à la défense, lesquels sont restés entiers devant le tribunal, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour David X..., pris de la violation des articles 343 du code des douanes, 1er, 385, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation directe délivrée à la requête du ministère public à David X..., formée par le prévenu ;
"aux motifs adoptés que concernant l'exception tirée de la nullité de la citation au regard du droit douanier, la demande faite par l'administration des douanes au procureur de la République, par un acte introductif d'instance fiscale, d'ouvrir une information, ne saurait faire obstacle au pouvoir d'opportunité des poursuites du procureur de la République, tant en ce qui concerne le principe que les modalités de la poursuite, l'acte introductif d'instance fiscale n'étant pas une plainte avec constitution de partie civile et le procureur de la République conservant en la matière, sauf en cas de transaction, le pouvoir d'exercer l'action publique suivant les règles de droit commun ;
"alors que, le procureur de la République, qui entend, pour un délit douanier, exercer l'action publique, lorsqu'il est saisi d'un acte introductif d'instance fiscale sollicitant l'ouverture d'une information judiciaire, doit nécessairement requérir l'ouverture d'une telle information, et ne peut procéder par voie de citation directe ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes a adressé, le 1er septembre 1999, un acte introductif d'instance fiscale pour des faits de contrebande et d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées concernant des opérations effectuées par David X... pour le compte de la société Club USA, en sollicitant l'ouverture d'une information, de sorte que le procureur de la République, qui entendait lui-même exercer l'action publique pour les mêmes faits, devait requérir l'ouverture d'une information, et ne pouvait procéder par voie de citation ; qu'en refusant d'annuler la citation et la procédure subséquente, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un acte introductif d'instance fiscale, l'administration des douanes a sollicité l'ouverture d'une information à l'encontre de David X... ; que, cependant, le procureur de la République a cité directement ce dernier devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que ce magistrat n'a pas requis l'ouverture d'une information, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le procureur de la République saisi d'un acte introductif d'instance fiscale demeure libre d'apprécier l'opportunité et les modalités des poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour David X... : (Publication sans intérêt) ; , pris de la violation des articles 385, 551, 565 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée à David X..., s'agissant des 22 déclarations d'importation déposées pour dédouanement, au nom de la société Club USA, au bureau des douanes de Roissy, formée par le prévenu ;
"aux motifs qu'aux termes de la cédule de la citation du procureur de la République de Paris du 30 janvier 2001, David X... est prévenu d'avoir à Paris, courant 1995, "importé en faisant de fausses déclarations d'espèce ou de valeur, des marchandises sous douanes, fortement taxées, expédiées sous régime suspensif, à l'aide de factures ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables, fait constituant un acte de contrebande : en l'espèce, des pantalons jeans Levis 501, correspondant aux 22 déclarations d'importation déposées pour dédouanement, au nom de la société Club USA, au bureau des douanes de Roissy", faits prévus et réprimés par les articles 426 3° et 414 du code des douanes ; que le prévenu fait observer que le mandement de citation qui lui a été notifié vise uniquement l'article 414 du code des douanes qui réprime les faits poursuivis et ne mentionne pas l'article 426 3° qui les définit comme étant une opération "réputée importation sans déclaration" ; que, cependant, selon l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'il est constant que le texte de loi applicable à la poursuite est celui qui édicte la peine sanctionnant l'infraction telle qu'elle est qualifiée dans la citation ; qu'en l'espèce, la citation vise bien le texte qui réprime le délit poursuivi, à savoir l'article 414 du code des douanes, de sorte qu'elle est régulière ;
"alors que, la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ; que ne satisfait pas à cette exigence la citation qui vise l'article 414 du code des douanes, texte qui réprime "tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration" concernant des marchandises fortement taxées, et qui énonce que David X... est prévenu d'avoir "importé en faisant de fausses déclarations d'espèce ou de valeur" des marchandises fortement taxées, "fait constituant un acte de contrebande", dès lors que la citation ne mettait pas le prévenu en mesure de savoir s'il était poursuivi du chef de contrebande ou d'importation réputée sans déclaration, et ne lui permettait donc pas de préparer utilement sa défense ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain Y... : (Publication sans intérêt) ; pris de la violation des articles 414 et 426 3° du code des douanes, des articles 551, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré nulle la citation délivrée à Alain Y... et David X... s'agissant des 22 déclarations d'importation déposées pour dédouanement au nom de la société Club USA au bureau des douanes de Roissy ;
"aux motifs que les prévenus font observer à nouveau que le mandatement de citation qui leur a été notifié vise uniquement l'article 414 qui réprime les faits poursuivis mais ne mentionne pas l'article 426 3° qui les définit comme étant une opération réputée importation sans déclaration ; qu'ils demandent donc à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la citation nulle au motif que le texte incriminant de manière spécifique les opérations de dédouanement à Roissy, à savoir l'article 426 3°, n'avait pas été visé, ce qui portait atteinte au droit de la défense ; que l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale stipule que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime afin de permettre au prévenu de préparer sa défense en toute connaissance de cause ; qu'il est constant que le texte de loi applicable à la poursuite est celui qui édicte la peine sanctionnant l'infraction telle qu'elle est qualifiée dans la citation ; qu'en l'espèce, la citation vise bien le texte qui réprime le délit poursuivi, à savoir l'article 414 du code des douanes ; qu'elle est donc parfaitement régulière ;
"alors que, la cour d'appel, qui admet que la citation ne visait pas l'article 426 3° définissant les faits poursuivis comme étant une opération "réputée importation sans déclaration", ne pouvait sans violer les textes visés au moyen et les droits de la défense décider que la citation était régulière" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que David X... est poursuivi pour avoir, "en 1995 et 1996, importé en faisant de fausses déclarations d'espèce ou de valeur, des marchandises sous douane, fortement taxées, expédiées sous régime suspensif, à l'aide de factures ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables" ; que de tels faits sont incriminés par l'article 426 3° du code des douanes et réprimés par l'article 414 du même code ; que ce dernier texte est visé dans la citation ;
Attendu qu'Alain Y... est poursuivi pour s'être rendu complice du délit douanier commis par David X..., en ayant validé faussement par "basculement", les importations sur les déclarations en douane, sans que les sommes dues au titre des droits de douane et de TVA soient reversées au Trésor ; que la citation vise l'article 414 du code des douanes et les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, relatifs à la complicité ;
Attendu qu'en cet état, les prévenus, qui ne démontrent pas qu'il ait été porté atteinte à leurs intérêts, ne sauraient se faire un grief de ce que les citations ne mentionnent pas l'article 426 3° du code des douanes, dès lors que, d'une part, les agissements poursuivis ont été énoncés dans les termes mêmes de cet article et que, d'autre part, les citations mentionnent le texte réprimant de tels agissements ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour David X... : (Publication sans intérêt) ; pris de la violation des articles 7, 414 et 417 du code des douanes, 1er de l'arrêté du 26 février 1969, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable du délit douanier de contrebande de marchandise fortement taxée et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à payer à l'administration des douanes, solidairement avec Francis B... et Alain C..., la somme de 93 683,88 euros à titre d'amende, une somme de 93 683,88 euros à titre de confiscation de la marchandise en valeur, et une somme de 35 313,60 euros, pour paiement de droits et taxes ;
"aux motifs propres que sur les opérations effectuées au bureau de Paris douane centrale (déclarations IM4 n° 317702 du 18 août 1995 et n° 318 157 du 30 septembre 1995), il convient d'adopter les motifs des premiers juges qui ont estimé que le délit était caractérisé en tous ses éléments ;
"et aux motifs adoptés que les vérifications des services des douanes ont permis d'établir que les déclarations correspondant aux IM4 n° 317 702 et 318 157 n'ont pas été prises en recette, que les droits et taxes exigibles n'ont pas été acquittés auprès de l'administration des douanes, et que les IM4 concernés avaient été oblitérés sans contrepartie pour le Trésor public ; que les deux chèques émis par Club USA en paiement partiel des droits afférents à ces opérations, l'un de 70 084 francs, et l'autre de 51 558 francs ont été encaissés par des tiers, une société et un ami de Francis B... ; que les sommes versées en espèces par Club USA, soit 50 000 francs et 60 000 francs, n'ont pas été retrouvées ; que, pour les opérations de dédouanement, David X... passait par Alain C... qui a affirmé que les règlements des droits et taxes étaient effectués soit par chèque, soit en espèces, soit par chèque plus espèces ; que David X... a déclaré qu'Alain C... lui avait demandé des espèces pour que les opérations de dédouanement soient plus rapides, ainsi que des chèques établis sans ordre, dans la mesure où il ne savait pas si les chèques étaient remis directement au Trésor public ; que le caractère suspect d'un paiement en espèces et par chèques non libellés à l'ordre du Trésor public ne pouvait échapper à David X..., qui avait toutes raisons de s'interroger quant à la plus grande rapidité des dédouanements dont les droits étaient payés en espèces ; "alors, d'une part, que le délit douanier de contrebande n'est constitué que s'il s'agit de marchandises fortement taxées ; que constituent des marchandises fortement taxées celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation est au moins égal à 25 % de leur valeur ; qu'en affirmant que les deux opérations reprochées portaient sur des marchandises fortement taxées, sans préciser quels étaient les droits et taxes applicables à l'importation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle sur cet élément constitutif du délit, et a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le délit de contrebande de marchandises fortement taxées est un délit intentionnel ; qu'en se bornant, après avoir constaté que David X... avait remis à Alain C..., son intermédiaire, deux chèques de 70 084 francs et de 51 558 francs libellés sans ordre, ainsi que deux sommes en espèces de 50 000 francs et de 60 000 francs, correspondant aux droits et taxes afférents aux deux opérations, à énoncer que le caractère suspect de ces paiements ne pouvait échapper au prévenu, sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, et notamment sans rechercher si David X..., qui a déclaré qu'il s'en était remis entièrement à son intermédiaire qui se chargeait de toutes les formalités de dédouanement, ne pouvait pas légitimement partir du principe que la pratique utilisée était régulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les marchandises ayant fait l'objet des déclarations effectuées au bureau de Paris douane centrale étaient fortement taxées, au sens de l'article 7 du code des douanes ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Alain Y... : (Publication sans intérêt) ; pris de la violation des articles 414, 417, paragraphe 1, 418, 420, 421, 422, 437-1, 438, 432 bis 1ère et 369 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain Y... solidairement avec David X... à payer à l'administration des douanes une amende de 1 402 282,01 euros, une somme de 1 402 282,01 euros pour confiscation de la marchandise en valeur et une somme de 378 087,74 euros pour paiement des droits de taxes, la solidarité étant cependant limitée à la somme de 79 307,94 euros et ce qui concerne l'amende, 79 307,94 euros en ce qui concerne la confiscation de la marchandise en valeur et 24 081,45 euros en ce qui concerne les droits et taxes ;
"aux motifs que, s'agissant des 22 fausses déclarations d'espèces et de valeur, l'adminstration des douanes sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation solidaire de David X... et Alain Y... au paiement d'une amende de 1 402 282,01 euros, d'une somme de 1 402 282,01 euros pour confiscation de la marchandise en valeur et d'une somme de 378 087,74 euros pour paiement des droits et taxes, qu'il convient de faire droit aux prétentions de l'administration des douanes en limitant toutefois la solidarité d'Alain Y... au paiement de la somme de 79 307,94 euros en ce qui concerne l'amende, d'une somme de 79 307,94 euros en ce qui concerne la confiscation de la marchandise en valeur et d'une somme de 24 081,45 euros en ce qui concerne le paiement des droits et taxes ;
"alors qu'en l'absence, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, de déclaration de culpabilité et de condamnation pénale d'Alain Y..., la cour d'appel ne pouvait statuer comme l'a fait sans violer les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt, tel qu'éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire, qu'Alain Y... a été déclaré coupable de complicité d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour David X... : (Publication sans intérêt) ; , pris de la violation des articles 414 et 426 3° du code des douanes, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandise fortement taxée et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à payer à l'administration des douanes, solidairement avec Alain Y..., la somme de 1 402 282,01 euros à titre d'amende, une somme de 1 402 282,01 euros à titre de confiscation de la marchandise en valeur, et une somme de 378 087,74 euros pour paiement des droits et taxes ;
"aux motifs que sur les opérations effectuées au bureau des douanes de Roissy, il est reproché à David X... d'avoir déposé, au nom de la société Club USA, 22 fausses déclarations d'espèce et de valeur, en déclarant les marchandises importées des USA sous la position tarifaire "friperie" correspondant à des droits de douane de 5,3 % alors que, s'agissant de jeans neufs, le taux applicable était de 13,8 % ; que l'enquête douanière, réalisée avec l'assistance des autorités américaines, a révélé que David X... avait déclaré la marchandise importée sous une position tarifaire inexacte pour bénéficier d'un taux de droits de douane inférieur à celui applicable aux vêtements neufs ; qu'en effet, les douanes américaines ont découvert une distorsion entre l'espèce déclarée à l'exportation aux USA et celle déclarée à l'importation en France pour au moins trois déclarations IM4 ; qu'il est établi que les factures présentées à l'importation ont été falsifiées par l'apposition d'un prix correspondant à celui des fripes et non à celui des jeans neufs ; que notamment, Tania A..., salariée d'un des fournisseurs, la société Brokerage aux USA, a attesté avoir rédigé de fausses factures mentionnant un prêt unitaire de 5 à 8 dollars pièce ; que d'autres fournisseurs, comme les sociétés Warner Trading, La Belle Vie et Stop USA ont affirmé que les factures qu'ils avaient établies au prix de neuf avaient été contrefaites pour faire apparaître la mention "fripe" ; que dès lors, l'élément matériel de l'infraction est caractérisé, de même que l'élément intentionnel qui résulte du fait même que David X... était le gérant de fait de la société Club USA ;
"alors, d'une part, que l'infraction douanière réputée importation sans déclaration prévue à l'article 426 3° du code des douanes nécessite l'existence de fausses déclarations dans l'espèce ou la valeur des marchandises, commises à l'aide de factures ou documents faux ou inexacts ; qu'en affirmant l'existence d'une falsification des 22 factures présentées à l'importation, au motif de l'apposition de prix correspondant à celui de fripes et non à celui de jeans neufs, sans constater qu'il serait démontré que les opérations d'importation litigieuses concernaient des jeans neufs et non des jeans à l'état de fripe ou de second choix comme le soutenait le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en relevant, pour conclure à l'existence de fausses factures, que Tania A..., salariée d'un des fournisseurs, aurait attesté avoir rédigé de fausses factures "mentionnant un prix unitaire de 5 à 8 dollars pièce au lieu de 35 dollars pièce", sans préciser que ce témoin aurait attesté avoir constaté qu'il s'agissait de jeans neufs et non de jeans à l'état de friperie justifiant le prix mentionné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, qu'en affirmant qu'il résulterait du dossier que David X... avait contrefait des factures pour faire apparaître la mention "fripe", sans s'expliquer sur le procès-verbal de notification d'infraction du 15 avril 1999, selon lequel les inspecteurs des douanes, après avoir saisi auprès d'un intermédiaire, la société ATT, 14 documents, avaient entendu le chef d'agence Raymond Centeno sur une facture saisie en deux versions, qui avait déclaré qu'après réception de la facture le 25 juin 1995, il avait demandé au client de confirmer qu'il s'agissait bien de friperie, et que suite à cette demande, David X... lui avait faxé le 26 juin 1995 la même facture portant la mention "Frip", document démontrant qu'il ne pouvait s'agir d'une falsification, mais qu'il s'agissait d'une simple confirmation de la nature des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que le délit d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées est un délit intentionnel ; qu'en prétendant déduire cet élément de la seule qualité de gérant de fait de la société Club USA de David X..., sans caractériser réellement l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Alain Y... : (Publication sans intérêt) ; , pris de la violation des articles 414, 417, paragraphe 1, 418, 420, 421, 422, 437, alinéa 1, 438, 432 bis 1ère et 369 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, à supposer qu'il ait retenu Alain Y... dans les liens de la prévention et l'ait déclaré coupable de s'être rendu complice des agissements de David X... ;
"aux motifs qu'Alain Y... affirme que son service avait vocation à opérer parfois des opérations de "basculement" ; que c'est donc tout à fait régulièrement qu'il a procédé au "basculement" des deux déclarations IM 4 de la société Club USA à la demande du transitaire, la société Excess Bagage, qui avait attiré l'attention d'Alain Y... sur l'urgence de ses opérations ; qu'il ressort de la procédure que le service dirigé par Alain Y... avait pour mission d'opérer un simple contrôle documentaire des déclarations souscrites mais qu'il n'était pas habilité à délivrer des BAE pour les déclarations manuelles qui devaient systématiquement être transmises au service visite, seul compétent pour les établir et les remettre à l'importateur après vérification éventuelle de la marchandise ; en procédant au basculement de colis faussement déclarés sous l'apposition tarifaire "fripe" alors qu'il savait ne pas avoir qualité pour le faire, Alain Y... a facilité l'enlèvement de marchandises qui ont ainsi échappé à tout contrôle ; qu'il s'est donc bien rendu complice des agissements frauduleux de David X... ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés sont parfaitement établis à l'encontre de David X... et d'Alain Y... tant en leur élément matériel qu'intentionnel ; que dès lors, la cour déclarera David X... et Alain Y... coupables des délits visés par la prévention ;
"1°) alors qu'en ne précisant pas d'où il ressortirait qu'Alain Y... n'était pas apte à délivrer des BAE pour les déclarations manuelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ;
"2°) alors qu'en n'indiquant pas d'où il résulterait que l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à Alain Y... serait constituée, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84266
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Action publique - Exercice - Ministère public - Acte introductif d'instance fiscale - Libre appréciation de l'opportunité et des modalités des poursuites

MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Opportunité des poursuites - Appréciation - Liberté d'action du procureur de la République

Le procureur de la République saisi d'un acte introductif d'instance fiscale demeure libre d'apprécier l'opportunité et les modalités de la poursuite. Il en résulte que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que, saisi d'un tel acte, le procureur l'a cité directement devant le tribunal correctionnel au lieu de requérir l'ouverture d'une information


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2007, pourvoi n°06-84266, Bull. crim. criminel 2007 N° 65 p. 345
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 65 p. 345

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84266
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