LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
REJET des pourvois formés par X... Gérard, Y... Geneviève, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2006, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... et Geneviève Y..., épouse X..., coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la TVA, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à cet impôt, a condamné Gérard X... et Geneviève Y..., épouse X..., à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné la publication de cette décision dans deux journaux ainsi que l'affichage à la porte de l'entreprise pendant deux mois ;
"aux motifs que "la culpabilité est établie et reconnue (...) ; en ce qui concerne la mesure d'affichage, il s'agit d'une peine complémentaire obligatoire dont ils ne peuvent être relevés" ;
"alors que l'article 1741 du code général des impôts ne prévoit que l'affichage de la décision de condamnation "sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels (des) contribuables" mis en cause ; que cette peine ne saurait s'appliquer lorsque ces contribuables ont cédé leur(s) établissement(s) professionnel(s) ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement confirmer la mesure d'affichage "à la porte de l'entreprise" de Gérard X... et Geneviève Y..., épouse X..., sans rechercher si, avant le prononcé de son arrêt, ces contribuables avaient cédé leur entreprise à un tiers" ;
Attendu qu'après avoir déclaré Gérard X... et Geneviève X..., coupables de fraude fiscale pour avoir frauduleusement soustrait la société Continental diffusion, dont ils étaient les gérants, à l'établissement et au paiement de la TVA due par cette société au titre de la période du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2002, l'arrêt ordonne l'affichage de la décision à la porte de l'entreprise ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, selon l'article 1741 du code général des impôts, toute décision de condamnation pour fraude fiscale commise en raison d'impositions dues par un contribuable, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, doit être affichée, intégralement ou par extraits, sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels du contribuable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;