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15/02/2007 | FRANCE | N°05-22089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2007, 05-22089


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2005), et les productions, que, par décision du 4 mai 2004, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) a sursis à statuer sur le préjudice de Mme X... au titre de la tierce personne et des frais de maison de retraite et lui a alloué une indemnité de 123 100 euros en réparation de ses autres préjudices, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, par courrier du 13 mai 2004, l'avocat de Mme X... a écrit au fonds de ga

rantie des victimes d'infractions (FGTI) pour lui demander le...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2005), et les productions, que, par décision du 4 mai 2004, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) a sursis à statuer sur le préjudice de Mme X... au titre de la tierce personne et des frais de maison de retraite et lui a alloué une indemnité de 123 100 euros en réparation de ses autres préjudices, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, par courrier du 13 mai 2004, l'avocat de Mme X... a écrit au fonds de garantie des victimes d'infractions (FGTI) pour lui demander le paiement des fonds alloués à cette dernière ; que le FGTI a adressé, le 19 mai 2004, un chèque de 123 900 euros encaissé à la CARSAM le 28 mai 2004 ; que, le 26 mai 2004, Mme X... a interjeté appel de la décision de la CIVI ; que, le 17 juin 2004, le conseil de Mme X... a accusé réception du chèque de 123 900 euros mais a fait retour au FGTI d'un chèque de 800 euros représentant le montant des frais irrépétibles compte tenu de l'appel interjeté par Mme X... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son acquiescement à la décision déférée et d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable, expressément visé dans le dispositif de la décision de la CIVI, "les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 et 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ; avis du paiement est donné au président de la commission" ; qu'il en résulte que, même frappées d'appel, les décisions de la commission sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de leur notification, si bien que le fait pour la victime de réclamer le paiement des sommes qui lui ont été allouées et de les encaisser sans réserve ne saurait constituer un acquiescement à la décision ; qu'en constatant son acquiescement à la décision déférée au motif que son avocat, en sa qualité de mandataire, avait expressément demandé, sans réserve, puis encaissé le règlement des condamnations prononcées alors que la décision n'était pas revêtue de l'exécution provisoire, manifestant ainsi l'intention non équivoque et certaine d'accepter la décision intervenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 50-24 du code de procédure pénale, 410 et 558 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que dès lors qu'elle constatait elle-même que l'avocat de Mme X... avait retourné au fonds de garantie la somme de 800 euros représentant la condamnation au titre de l'article 700 du couveau code de procédure civile en se prévalant de l'appel interjeté par sa cliente, la cour d'appel ne pouvait, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient légalement, énoncer qu'en demandant expressément, sans réserve, puis en encaissant le règlement des condamnations prononcées alors que la décision n'était pas revêtue de l'exécution provisoire, cet avocat, son mandataire, avait manifesté l'intention non équivoque et certaine d'accepter la décision intervenue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 410 et 558 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale que les décisions rendues par les CIVI soient exécutoires par provision ; que dès lors la demande du paiement de la condamnation, formulée sans réserves par la victime, vaut acquiescement et rend irrecevable son appel ultérieur ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'avocat de Mme X... avait expressément demandé sans réserve, puis encaissé le règlement des condamnations prononcées alors que la décision n'était pas revêtue de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la restitution de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par le conseil de Mme X..., après qu'il eut été interjeté appel, était susceptible de démontrer que la victime n'avait pas l'intention d'acquiescer au jugement rendu, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-22089
Date de la décision : 15/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Appel - Recevabilité - Conditions - Demande sans réserve et encaissement du règlement des condamnations prononcées - Portée

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - Indemnisation - Décision d'une CIVI - Appel - Recevabilité - Conditions - Demande sans réserve et encaissement du règlement des condamnations prononcées - Portée ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Définition - Demande sans réserve et encaissement du règlement des condamnations prononcées - Portée

Il ne résulte pas de l'article R. 50-24 du code de procédure pénale que les décisions rendues par les CIVI soient exécutoires par provision. Dés lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre la décision d'une CIVI, constate que l'appelant avait expressément demandé sans réserve, puis encaissé le règlement des condamnations prononcées, ce dont il résultait qu'il avait acquiescé à la décision


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2007, pourvoi n°05-22089, Bull. civ. 2007 II N° 39 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 II N° 39 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Kessous
Rapporteur ?: M. de Givry
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.22089
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