En application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, l'organisateur de voyage est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur, de la bonne exécution des obligations du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services. Il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute de l'organisateur de voyage.
L'accident a eu lieu dans le cadre du contrat. La responsabilité de l'agence de voyages, qui ne peut s'exonérer qu'en démontrant la faute de la victime, n'est donc pas sérieusement contestable.
Il ne résulte pas en effet des pièces produites que la victime a eu un comportement qui serait à l'origine de son préjudice.
Aucune acceptation des risques ne peut enfin être opposée à la victime alors même que les documents contractuels mentionnaient un encadrement avec un accompagnateur spécialiste de l'équitation et ne spécifiaient pas une particulière difficulté du parcours.
L'agence de voyages ne rapporte pas la preuve que les accompagnateurs présents avaient bien les compétences requises et que la surveillance était parfaitement organisée. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 SEPTEMBRE 2005 No 2005/ Rôle No 03/19920 S.A. AXA FRANCE IARD S.A. TERRE D'AVENTURE C/ Claire Marie X... épouse Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Septembre 2003 enregistrée au répertoire général sous le no 03/631. APPELANTES S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la SA AXA COURTAGE, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social, demeurant 26 rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Assistée de Me
Antoine ANDREI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE S.A. TERRE D'AVENTURE, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social, demeurant 6 rue Saint Victor - 75005 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Assistée de Me Antoine ANDREI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE INTIMÉE Madame Claire Marie X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxx à LYON (69125), demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 06000 NICE représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, Assistée de Me Jean-Paul AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE-- Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2003 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance NICE sous le numéro03/631.
Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2003 par la COMPAGNIE AXA COURTAGE et la SOCIÉTÉ TERRE D'AVENTURE.
Vu les conclusions des appelants notifiées le 12 décembre 2003.
Vu les conclusions de Claire Marie Y... née X... signifiées le 12 mai 2004.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 avril 2005. EXPOSE DU LITIGE Madame Y... a effectué un voyage en ISLANDE courant juillet 2002, organisé par TERRE D'AVENTURE. Le 20 juillet, au troisième jour d'une randonnée, elle a chuté de cheval, lequel lui aurait donné un coup de sabot au visage.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2003, le premier Juge a instauré une expertise confiée au Docteur MACARIO afin d'évaluer le préjudice corporel de Madame Y... et a condamné in solidum la S.A. TERRE D'AVENTURE et son assureur à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000 ç.
Soutenant qu'il existe une contestation sérieuse sur les circonstances réelles de l'accident et l'appréciation des responsabilités, les appelantes concluent à la réformation de cette décision du chef de la provision allouée.
Madame Y... se fonde sur les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 pour conclure à la confirmation de l'ordonnance déférée et au vu des conclusions de l'expert, qui a entre-temps déposé son rapport, réclame une provision complémentaire de 10.000 ç. MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, l'organisateur de voyage est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur, de la bonne exécution des obligations du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services. Il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute de l'organisateur de voyage.
En l'espèce la SOCIÉTÉ TERRE D'AVENTURE a proposé à Madame Y... une extension de son séjour pour une randonnée à cheval de 3 jours, encadrée par un spécialiste de l'équitation.
Selon la déclaration faite par Madame Y... le 5 août 2002 à TERRE D'AVENTURE, l'accident s'est produit de la manière suivante : après s'être accroché le pied à un muret de pierre et avoir été éjectée par son cheval, elle a été touchée par un sabot alors qu'elle était au sol, au niveau de l'épaule et de la face, le coup provoquant notamment l'arrachement des dents 2 et 22 avec la gencive et la table osseuse externe de la mâchoire.
Les témoins présents sur les lieux (BOYADE Marcel et Nicolas) mentionnent la présence de chevaux en liberté, excités autour du groupe de cavaliers.
La randonnée se serait par ailleurs effectuée sous la conduite de la fille du propriétaire des chevaux (Anita, âgée de 18 ans) et d'un fermier Islandais ne parlant ni anglais ni français.
L'accident a eu lieu dans le cadre du contrat.
La responsabilité de la S.A. TERRE D'AVENTURE, qui ne peut s'exonérer qu'en démontrant la faute de la victime, n'est donc pas sérieusement contestable.
Il ne résulte pas en effet de la lettre rédigée par Bertrand JOUANNE le 20 septembre 2002, que Madame Y... a eu un comportement qui serait à l'origine de son préjudice, l'auteur de ce courrier, qui n'a
pas été témoin des faits, se bornant à rapporter une conversation téléphonique intervenue deux mois plus tôt.
Aucune acceptation des risques ne peut enfin être opposée à Madame Y... alors même que les documents contractuels mentionnaient un encadrement avec un accompagnateur spécialiste de l'équitation et ne spécifiaient pas une particulière difficulté du parcours.
La S.A. TERRE D'AVENTURE ne rapporte pas la preuve que les accompagnateurs présents avaient bien les compétences requises et que la surveillance était parfaitement organisée.
L'expertise réalisée par le Docteur MACARIO, régulièrement communiquée, retient l'imputabilité à l'accident des blessures subies par Madame Y... qui ont impliqué au niveau dentaire, la mise en place d'un bridge transitoire, une intervention chirurgicale, une dévitalisation de l'incisive centrale et l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Selon l'expert, l'ITT a été de 112 jours, les souffrances physiques et psychologiques sont évaluées à 3/7, le préjudice esthétique sera de 1/7, l'IPP de 12 % (déficit de l'épaule gauche, remplacement de trois dents, syndrome dépressif réactionnel).
Le Docteur MACARIO estime que la reprise du travail est possible mais qu'une gêne est admissible.
Au vu de ces éléments, de l'âge de la victime, médecin anatomopathologiste, la Cour estime devoir allouer à Madame Y... une provision complémentaire de 4 000 ç.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
L'équité commande de faire droit à la demande de Madame Y... à hauteur de 1.500 ç. PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
- Confirme la décision déférée en toute ses dispositions.
- Y ajoutant :
- Condamne in solidum la S.A. TERRE D'AVENTURE et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD venant aux droits de la S.A AXA COURTAGE à payer à Madame Claire X... épouse Y... une provision complémentaire de QUATRE MILLE EUROS (4 000 ç) ainsi que la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne in solidum la S.A. TERRE D'AVENTURE et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame JAUFFRES
Madame VIEUX GREFFIÈRE
PRÉSIDENTE