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14/02/2007 | FRANCE | N°06-60106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60106


Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-4, L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes d'un protocole préélectoral signé au sein de la société Bonna Sabla le 8 décembre 2005 par la direction de la société et les organisations syndicales représentatives, il a été prévu de renvoyer les "modalités de mise en oeuvre relevant de la compétence des établissements" à un relevé de décisions négocié au sein de chaque établissement "avec les organisations syndicales présentes dans l'établissement" ;
Attendu que pour débouter les syndicats dem

andeurs de leur requête en annulation des élections professionnelles de l'établi...

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-4, L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes d'un protocole préélectoral signé au sein de la société Bonna Sabla le 8 décembre 2005 par la direction de la société et les organisations syndicales représentatives, il a été prévu de renvoyer les "modalités de mise en oeuvre relevant de la compétence des établissements" à un relevé de décisions négocié au sein de chaque établissement "avec les organisations syndicales présentes dans l'établissement" ;
Attendu que pour débouter les syndicats demandeurs de leur requête en annulation des élections professionnelles de l'établissement Bonna Sabla travaux Nord, le tribunal d'instance retient que le fait que n'ait été invité à négocier le relevé de décision de cet établissement que le seul délégué syndical déclaré de l'établissement était conforme aux termes du protocole préélectoral signé par les syndicats ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors d'une part que le syndicat CGT était représentatif dans l'entreprise, peu important qu'il n'ait pas eu de délégué syndical dans l'établissement concerné et quels que soient les termes du protocole préélectoral signé au niveau de l'entreprise, et alors d'autre part que le défaut d'invitation d'une organisation syndicale représentative à la négociation de tout ou partie de l'accord préélectoral est une cause de nullité de cet accord, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'union locale CGT de sa requête en annulation des élections professionnelles de l'établissement Travaux Nord de la société Bonna Sabla, le jugement rendu le 7 avril 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rambouillet ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bonna Sabla à payer à l'union locale CGT Yvelines Nord, au syndicat union locale CGT de Conflans-Sainte-Honorine et au syndicat CGT de la société Bonna Sabla la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60106
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations préélectorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Négociation - Convocation des syndicats représentatifs - Défaut - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Effets - Elections professionnelles - Négociation du protocole d'accord préélectoral - Convocation - Nécessité

Le défaut d'invitation d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise à la négociation de tout ou partie d'un accord préélectoral est une cause de nullité de cet accord, quels que soient les termes du protocole préélectoral. Viole les articles L. 412-4, L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail le tribunal d'instance qui, constatant qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise n'avait pas été invité à la négociation des modalités de mise en oeuvre du processus électoral que le protocole préélectoral renvoyait à un accord au sein de chaque établissement, déboute ce syndicat de sa demande en annulation des élections professionnelles au motif que le fait que n'ait été invité à négocier le relevé de décision de cet établissement que seul le délégué syndical déclaré de l'établissement était conforme aux termes du protocole préélectoral signé par les syndicats


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poissy, 07 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2007, pourvoi n°06-60106, Bull. civ. 2007, V, N° 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 26

Composition du Tribunal
Président : M. Bouret (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.60106
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