Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-4, L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes d'un protocole préélectoral signé au sein de la société Bonna Sabla le 8 décembre 2005 par la direction de la société et les organisations syndicales représentatives, il a été prévu de renvoyer les "modalités de mise en oeuvre relevant de la compétence des établissements" à un relevé de décisions négocié au sein de chaque établissement "avec les organisations syndicales présentes dans l'établissement" ;
Attendu que pour débouter les syndicats demandeurs de leur requête en annulation des élections professionnelles de l'établissement Bonna Sabla travaux Nord, le tribunal d'instance retient que le fait que n'ait été invité à négocier le relevé de décision de cet établissement que le seul délégué syndical déclaré de l'établissement était conforme aux termes du protocole préélectoral signé par les syndicats ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors d'une part que le syndicat CGT était représentatif dans l'entreprise, peu important qu'il n'ait pas eu de délégué syndical dans l'établissement concerné et quels que soient les termes du protocole préélectoral signé au niveau de l'entreprise, et alors d'autre part que le défaut d'invitation d'une organisation syndicale représentative à la négociation de tout ou partie de l'accord préélectoral est une cause de nullité de cet accord, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'union locale CGT de sa requête en annulation des élections professionnelles de l'établissement Travaux Nord de la société Bonna Sabla, le jugement rendu le 7 avril 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rambouillet ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bonna Sabla à payer à l'union locale CGT Yvelines Nord, au syndicat union locale CGT de Conflans-Sainte-Honorine et au syndicat CGT de la société Bonna Sabla la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.