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06/02/2007 | FRANCE | N°06-83356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2007, 06-83356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
REJET des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Reims, X... Annie, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2006, qui a débouté la seconde de s

es demandes après relaxe de Carlo Y... du chef d'outrage à inspecteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
REJET des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Reims, X... Annie, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2006, qui a débouté la seconde de ses demandes après relaxe de Carlo Y... du chef d'outrage à inspecteur du travail ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles L. 611-10 du code du travail et 593 du code de procédure pénale :
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Annie X..., pris de la violation des articles L. 611-1, L. 611-10, L. 631-2 du code du travail, des articles 430, 433-5, alinéa 2, et 433-22 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, dénaturation et contradiction de motifs :
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Carlo Y... des poursuites exercées à son encontre du chef d'outrage à inspecteur du travail et débouté, en conséquence, Annie X..., de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs propres que les faits reprochés à Carlo Y... consistent en une injure verbale à l'adresse d'Annie X..., inspectrice du travail, ainsi qu'en une sommation de quitter son établissement ; que, vu les articles 430 et 470 du code de procédure pénale, à l'audience, les débats ont été concentrés en ce qui concerne l'injure sur le seul fait que le prévenu, lors d'un contrôle consécutif à un accident du travail au sein de la société qu'il dirigeait, avait dit à Annie X... et à sa collègue "qu'on l'emmerdait" alors qu'elles ne faisaient que demander à voir le stock des équipements individuels de protection des ouvriers, en l'espèce des gants ; qu'il résulte des éléments du dossier que cette exclamation n'a pas été prononcée à l'adresse d' Annie X... ; qu'il apparaît, en effet, que, lorsque Carlo Y... est arrivé dans l'atelier, où certes étaient les inspectrices du travail, dont Annie X..., il a vu plusieurs salariés affairés à s'occuper de cette affaire de gants au lieu de travailler, ce qui l'a énervé, en sorte qu'il s'est adressé à eux en leur disant "vous m'emmerdez" ajoutant, par ailleurs, "il n'y a pas de gants ici, on travaille avec les mains" ; qu'il s'ensuit que la cour ne peut considérer que ces mots adressés à un groupe l'ont été à Annie X... ; qu'en ce qui concerne la sommation de quitter les lieux, la cour ne constate pas qu'il y ait eu une telle injonction ; que le procès verbal dressé par Annie X..., inspectrice du travail, précise "nous avions de toute façon l'intention de partir" ajoutant qu'elles reviendraient le lendemain afin de travailler avec M. Z..., collaborateur de l'entreprise ; qu'elles sont effectivement revenues le lendemain pour poursuivre leurs investigations sans qu'il y ait eu de difficulté ; qu'en conséquence, la cour approuve les premiers juges qui, dans le doute, ont renvoyé Carlo Y... des fins de la poursuite ;
"et aux motifs adoptés que, l'enquête menée par les fonctionnaires de police n'a pas permis de déterminer si le prévenu a réellement outragé les inspecteurs de travail venus pour contrôler son entreprise ou si les propos et attitudes de ce dernier n'étaient que la conséquence du retard pris dans sa production par les inspecteurs du travail, sans qu'ils soient constitutifs du moindre outrage" ;
"alors que, par dérogation à l'article 430 du code de procédure pénale qui, en matière correctionnelle, ne reconnaît aux procès-verbaux que la valeur de simples renseignements, il résulte de l'article L. 611-10 du code du travail que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs et contrôleurs du travail font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en retenant, au visa de l'article 430 du code de procédure pénale, qu'il était établi par les déclarations recueillies de Carlo Y..., au cours de l'enquête de police, que ses propos insultants étaient adressés à ses salariés et qu'ils n'étaient pas destinés à Annie X..., contrairement à ce qu'elle avait constaté dans son procès-verbal, la cour d'appel s'est fondée à tort sur les dispositions de l'article 430 du code de procédure pénale qui sont manifestement inapplicables aux procès-verbaux établis par les inspecteurs du travail ;
"alors que la preuve contraire aux constatations d'un inspecteur du travail ne saurait résulter des seules dénégations du prévenu ; qu'en se déterminant en considération des seules allégations de Carlo Y..., bien qu'elles ne soient étayées par aucun élément de preuve propre à contredire les termes du procès-verbal d'Annie X..., la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal d'Annie X... que "M. Y... nous somme de quitter son établissement, ce que nous faisons, en lui précisant que nous avions de toute façon l'intention de partir, mais que nous reviendrons le lendemain, quand M. Z... sera présent" (procès-verbal, p. 2, 4e alinéa) ; qu'en affirmant, cependant, que Carlo Y... n'a pas sommé Annie X... de quitter les lieux, la cour d'appel, qui a dénaturé le procès-verbal de constat, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors que, constituent un outrage les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; qu'en retenant que Annie X... est retournée dans les locaux de l'entreprise, après que Carlo Y... l'ait sommée, la veille, d'en sortir, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à retirer à ses propos leur caractère outrageant, dès lors qu'ils étaient de nature à porter atteinte à l'autorité de l'inspecteur du travail qui est libre de rester dans l'entreprise aussi longtemps que le justifie l'accomplissement de sa mission" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un procès-verbal dressé par Annie X..., inspectrice du travail, Carlo Y... a été cité directement devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles 433-5 du code pénal et L. 631-2 du code du travail pour avoir outragé cette fonctionnaire ; que les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise sur les appels du ministère public et de la partie civile, l'arrêt retient que les propos outrageants n'ont pas été prononcés à l'adresse d'Annie X... et que la preuve d'une injonction faite à celle-ci de quitter les lieux n'est pas rapportée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si, aux termes de l'article L. 611-10 du code du travail, les inspecteurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, il n'en est ainsi que dans le cas où leur auteur constate une infraction entrant dans le champ de compétence qui lui est reconnu par l'article L. 611-1 dudit code ; que tel n'étant pas le cas du procès-verbal par lequel l'inspecteur du travail relève un délit d'outrage prévu et réprimé par l'article 433-5, alinéa 2, du code pénal, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Annie X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guerin, Bayet conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-83356
Date de la décision : 06/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Inspection du travail - Inspecteur du travail - Procès-verbaux - Force probante - Preuve contraire - Domaine d'application - Infractions concernées

PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Travail - Inspection du travail

Si aux termes de l'article L. 611-10 du code du travail, les inspecteurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, il n'en est ainsi que dans les cas où leur auteur constate une infraction entrant dans le champ de compétence qui lui est reconnu par l'article L. 611-1 du même code. Tel n'est pas le cas du procès-verbal par lequel l'inspecteur du travail relève un délit d'outrage prévu et réprimé par l'article 433-5, alinéa 2, du code pénal


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2007, pourvoi n°06-83356, Bull. crim. criminel 2007 N° 33 p. 230
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 33 p. 230

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: M. Valat
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.83356
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