Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Attendu que lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 août 2005), que la société Boiron a engagé contre l'Etat français un recours indemnitaire pour avoir maintenu, en violation du droit communautaire, le droit de fabrication prévu à l'article 406 A du code général des impôts qu'elle avait acquitté de janvier 1993 au 31 octobre 1995 ; que cette action a été dirigée contre la direction générale des douanes et des droits indirects ; que la cour d'appel, considérant que la société Boiron dénonçait l'activité normative de l'Etat et plus précisément le retard dans la transposition en droit national des directives communautaires, a accueilli l'exception d'incompétence dont elle était saisie ;
Attendu que s'agissant d'une contestation relative aux conséquences du défaut de transposition par l'Etat dans le droit interne d'une directive communautaire, le litige pose la question de savoir quel est l'ordre juridictionnel compétent pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par la redevable ; qu'en conséquence ce litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires et justifiant le renvoi devant le Tribunal des conflits ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Tribunal des conflits sur la question de la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de l'action en responsabilité fondé sur le défaut de transposition par l'Etat d'une directive communautaire ;
SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de ce tribunal ;
DIT que le pourvoi n° 05-19.968 sera radié ;
DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger après production de la décision du Tribunal des conflits en réponse à la question préjudicielle ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.