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09/01/2007 | FRANCE | N°06-83042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2007, 06-83042


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉNOTTI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
REJET des pourvois formés par X... Maurice, partie civile, Y... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2006, qui, dans la procédure suivie sur la plainte du premier contre Bruno Y... et Jean Z..

., du chef de diffamation publique envers une personne chargée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉNOTTI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
REJET des pourvois formés par X... Maurice, partie civile, Y... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2006, qui, dans la procédure suivie sur la plainte du premier contre Bruno Y... et Jean Z..., du chef de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public, a prononcé la nullité des poursuites contre ce dernier, a condamné Bruno Y... à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Bruno Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Maurice X... :
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35,53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré nulle la citation délivrée par Maurice X... à l'encontre de Jean Z... ;
" aux motifs que « l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite ; qu'aux termes de la citation délivrée à Jean Z... par Maurice X... le 6 janvier 2005, il est reproché au prévenu « d'avoir courant novembre 2004 et notamment les 10 et 18 novembre 2004, distribué, sur la commune du François des tracts dont le contenu est diffamatoire, acte réprimé par l'article 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 » ; que pour satisfaire aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation doit indiquer exactement au prévenu les faits et infractions qui lui sont reprochés et le mettre ainsi en mesure de préparer utilement sa défense ; que tel n'est pas le cas de la citation susvisée qui ne rappelle aucune énonciation précise relative aux faits considérés comme diffamatoires, ne reprend aucun passage des écrits considérés comme portant atteinte à la dignité ou à la réputation de Maurice X... et se contente de renvoyer le prévenu à la lecture des pièces communiquées à l'appui de la citation ; que bien plus, les pièces auxquelles se réfère la citation n'étaient pas jointes à cette dernière et n'ont été communiquées à Jean Z... que le 27 janvier suivant ; que cette carence, non seulement ne répond pas aux prescriptions de l'article 53 susvisé mais au surplus prive le prévenu du bénéfice des dispositions de l'article 35 du même texte permettant à celui-ci de rapporter la vérité du fait diffamatoire, ou exceptio veritatis dans un délai de dix jours après la signification de la citation " ;
" alors que, d'une part, est régulière la citation qui indique exactement au prévenu les faits et les infractions qui lui sont reprochés et le met en mesure de préparer utilement sa défense ; que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'exige pas de reproduire littéralement les passages des écrits diffamatoires ; qu'en conséquence, pour déclarer nulle la citation, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir que celle-ci ne reprenait aucune énonciation précise relative aux faits diffamatoires, aucun passage des écrits diffamatoires et se contentait de renvoyer le prévenu à la lecture des pièces communiquées à son appui, quand cette citation indiquait explicitement le contenu diffamatoire des tracts distribués ;
" alors que, d'autre part, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'exige pas, à peine de nullité, de joindre à la citation les pièces sur lesquelles elle se fonde ; la cour d'appel ne pouvait légalement déduire la nullité de la citation de ce qu'en l'absence de pièces jointes, le prévenu avait été prétendument privé de la faculté de rapporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les juges ont, à bon droit, accueilli l'exception de nullité de la citation introductive d'instance du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, délivrée par Maurice X... à Jean Z... ;
Qu'en effet, la citation, qui se borne à faire état de la diffusion d'un tract, en omettant de le joindre en annexe comme indiqué dans l'acte, et sans en préciser le texte, ni spécifier les passages incriminés de celui-ci, ne permet pas au prévenu de préparer utilement sa défense et ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-83042
Date de la décision : 09/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Identification des propos incriminés - Précisions sur le texte et les passages incriminés - Nécessité

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation délivrée du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à laquelle n'est pas joint en annexe, comme indiqué dans l'acte, le tract mis en cause, et qui n'en précise ni le texte, ni les passages incriminés


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 23 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2007, pourvoi n°06-83042, Bull. crim. criminel 2007 N° 4 p. 9
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 4 p. 9

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Ménotti
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.83042
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