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09/01/2007 | FRANCE | N°06-12872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2007, 06-12872


Attendu que Marcelle X... est décédée le 26 novembre 1977, en l'état d'un testament olographe dans lequel elle a exprimé la volonté que M. Henri-Hugues X..., son neveu institué légataire universel, se charge, "le moment venu, de faire une dot très honorable à ses filles Laure et Françoise X..." alors mineures et que ses petites-nièces "aient une grande partie" de son patrimoine ; qu'un arrêt du 11 décembre 1992, ayant jugé que les legs consentis à Mmes Laure et Françoise X... constituaient des legs à titre universel, a été cassé par arrêt du 28 mars 1995 (1re Civ., pourvo

i n° 93-11.672) ; qu'un arrêt du 25 septembre 1996, ayant jugé, après...

Attendu que Marcelle X... est décédée le 26 novembre 1977, en l'état d'un testament olographe dans lequel elle a exprimé la volonté que M. Henri-Hugues X..., son neveu institué légataire universel, se charge, "le moment venu, de faire une dot très honorable à ses filles Laure et Françoise X..." alors mineures et que ses petites-nièces "aient une grande partie" de son patrimoine ; qu'un arrêt du 11 décembre 1992, ayant jugé que les legs consentis à Mmes Laure et Françoise X... constituaient des legs à titre universel, a été cassé par arrêt du 28 mars 1995 (1re Civ., pourvoi n° 93-11.672) ; qu'un arrêt du 25 septembre 1996, ayant jugé, après avoir constaté le désistement de Mme Françoise X..., que le legs consenti à Mme Laure X... constituait un legs à titre particulier, a été cassé par arrêt du 16 mars 1999 (1re Civ., pourvoi n° 96-22.140) ; qu'un arrêt du 20 novembre 2000, ayant dit que Mme Laure X... ne pouvait se prévaloir d'aucune disposition testamentaire valable, de nature à produire des effets juridiques, a été cassé par arrêt du 12 mai 2004 (1re Civ., Bull. civ., I, n° 138) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2006), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir dit que les legs consentis à Mmes Laure et Françoise X... constituaient des legs universels conjoints sans assignation de parts, alors, selon le moyen :
1°/ que les legs sont universels, ou à titre universel ou à titre particulier ; qu'une disposition testamentaire ne peut être qualifiée de legs que si elle correspond à la définition de l'un de ces trois types ; qu'à défaut, ne pouvant recevoir la qualification de legs, elle constitue une disposition testamentaire n'ayant pas la nature d'un legs et relevant de son régime propre, qui n'est pas exclusif d'effets juridiques, telle une charge assortissant un legs principal ; qu'en déduisant du seul fait que la testatrice avait eu la volonté de gratifier ses petites-nièces que la disposition testamentaire prise à leur profit constituait nécessairement un legs et que ce legs, ne pouvant être à titre universel ou à titre particulier, constituait par conséquent à leur profit un legs universel conjoint avec celui fait à leur père, opérant cette qualification par simple retranchement mécanique sans rechercher ou vérifier si cette disposition à leur bénéfice présentait en elle-même les caractères nécessaires pour répondre à la définition de legs universel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1102 et 1103 du code civil ;
2°/ que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ; que l'institution de plusieurs légataires universels confère à tous des droits égaux et que ne peut être qualifié de légataire universel celui dont les droits sont différés et placés, quant à leur montant et à leurs modalités, dans la dépendance de l'appréciation de l'unique légataire universel désigné comme tel ; qu'après avoir constaté que la testatrice avait institué Henri X... comme "son" légataire universel, à charge pour lui de transmettre à ses filles "le moment venu" une "grande partie de son patrimoine" sous la forme d'une "dot très honorable ou une rente", sans "fixer de chiffre elle -même pour ne pas le gêner", ce dont il résultait que M. Henri X... était seul légataire universel de première ligne et que l'obligation qui lui était imposée au profit de ses filles ne pouvait constituer qu'une charge grevant son legs, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1003 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'était rapportée la preuve de la volonté de Marcelle X... de gratifier dans une proportion non négligeable ses deux petites-nièces et non d'émettre un simple voeu dépourvu d'effet obligatoire, conditionnel ou encore soumis à un terme incertain, et ayant relevé que toute autre décision aboutirait à priver totalement d'effet le testament litigieux, la cour d'appel en a déduit à bon droit que Mme Laure X... était bénéficiaire d'un legs ; qu'ayant relevé que les qualifications de legs à titre universel et à titre particulier avaient été rejetées par les arrêts des 28 mars 1995 et 16 mars 1999, elle n'a pu qu'en déduire que, par application des dispositions de l'article 1002 du code civil, les libéralités consenties à Mmes Laure et Françoise X... constituaient des legs universels conjoints sans assignation de parts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Paris, resté saisi, aurait à connaître de "la question des fruits auxquels les parties sont en droit de prétendre, depuis le décès, sur les biens qui leur seront attribués" ;
Attendu que, la testatrice étant décédée sans laisser d'héritier réservataire, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que Mme Laure X..., saisie de plein droit en sa qualité de légataire universelle conjointe sans assignation de parts, était fondée à prétendre, depuis le décès de Marcelle X..., aux fruits des biens qui lui seraient attribués ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Laure X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-12872
Date de la décision : 09/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Legs - Legs universel - Légataire - Saisine de plein droit - Conditions - Testateur décédé sans laisser d'héritier réservataire - Portée

TESTAMENT - Legs - Légataire universel - Délivrance - Nécessité - Exclusion - Cas - Testateur décédé sans laisser d'héritier réservataire - Portée

La testatrice étant décédée sans laisser d'héritier réservataire, la cour d'appel décide à bon droit que la petite-nièce, saisie de plein droit en sa qualité de légataire universelle conjointe sans assignation de parts, est fondée à prétendre, depuis le décès de la testatrice, aux fruits des biens à elle attribués


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2007, pourvoi n°06-12872, Bull. civ. 2007 N° 14 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 N° 14 p. 12

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Rivière
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12872
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